Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Section 5 Dispositions concernant la responsabilité

Art. 27

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Responsabilité

1L’exploitant d’une entreprise ou d’une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables.

2Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d’un tiers, est libéré de sa responsabilité.

3La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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