Art. 28 Compétence
1Les cantons surveillent les opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques.45 L’art. 33, al. 3, est réservé.46
2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières surveille l’importation des matières explosives et des engins pyrotechniques.47
3La surveillance des opérations impliquant des matières explosives dans l’armée et les administrations militaires fédérales et cantonales est du ressort de la Confédération.48
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
- Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).