Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Section 6 Surveillance des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques

Art. 28 à 34 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Compétence

1Les cantons surveillent les opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques.45 L’art. 33, al. 3, est réservé.46

2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières surveille l’importation des matières explosives et des engins pyrotechniques.47

3La surveillance des opérations impliquant des matières explosives dans l’armée et les administrations militaires fédérales et cantonales est du ressort de la Confédération.48

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 29 Registres

1Les titulaires d’autorisations de fabriquer, d’importer et de vendre des matières explosives tiendront un registre séparé de leurs transactions commerciales, suivant qu’elles se rapportent aux explosifs ou aux moyens d’allumage.49

2Les gros utilisateurs de matières explosives ont également l’obligation de tenir des registres.

3Ces registres indiqueront avec précision dans chaque cas le genre et la quantité de matières explosives, leur provenance et leur livraison ou utilisation.

4Les inventaires seront conservés en bon ordre pendant cinq ans, avec pièces à l’appui. Le Conseil fédéral peut prévoir une période de conservation plus longue.50

5Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la tenue des registres pour les engins pyrotechniques. Il peut limiter l’obligation de tenir le registre à des catégories déterminées d’engins.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 30 Perte, accidents

1Celui qui aura égaré ou auquel auront été soustraits des matières explosives ou des engins pyrotechniques devra immédiatement le signaler à la police.

2Lorsqu’une explosion provoquée par des matières explosives ou des engins pyrotechniques entraîne, dans une exploitation ou une entreprise des atteintes à l’intégrité corporelle ou d’importants dégâts, les chefs responsables aviseront la police sans délai.

3L’obligation de déclarer l’accident conformément à l’art. 45 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents51 est réservée.52

Historique et notes (2)
  1. RS 832.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 31 Obligation de renseigner

Celui qui se livre à des opérations en rapport avec des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu de renseigner les organes d’exécution et de leur donner accès aux documents qu’il détient, à moins qu’il ne puisse refuser son témoignage en vertu des lois sur la procédure pénale.

Art. 32 Pouvoirs des organes d’exécution

Les organes d’exécution sont autorisés, durant les heures de travail, à pénétrer sans avertissement préalable dans les locaux d’exploitation et les entrepôts et à les inspecter, à examiner les registres et les documents y relatifs, ainsi qu’à demander ou prélever des échantillons. Ils séquestreront le matériel pouvant servir de pièce à conviction.

Art. 33 Office central, liste des explosifs

1Un office central pour la répression des infractions perpétrées au moyen d’explosifs est créé auprès de l’unité administrative désignée par le Conseil fédéral.

2L’office central établit une liste des matières explosives. Celle-ci a un caractère informatif et doit être communiquée périodiquement aux cantons et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

3En collaboration avec les autorités cantonales compétentes, l’office central contrôle par sondage la conformité des matières explosives et des engins pyrotechniques aux prescriptions légales. Les contrôles s’effectuent notamment auprès des fabricants, des importateurs et des commerçants.54

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

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