Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Section 3 Droit de se livrer à des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques

Art. 8a à 16 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8a Principe

Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu’à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution.21 Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d’autorisation; il tient compte du droit international y relatif.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 9 Fabrication, préparation, possession, importation, exportation et transit

1La fabrication en Suisse de matières explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation sont soumises à l’autorisation de la Confédération. L’autorisation de fabriquer des matières explosives ou de la poudre de guerre inclut le droit de les vendre sur le territoire suisse. L’autorisation d’importer de la poudre de guerre accordée en vertu de la législation sur les armes vaut également autorisation d’importer au sens de la présente loi.23

1bisL’exportation et le transit de matières explosives et de poudre de guerre sont réglés:

a.
par la législation sur le matériel de guerre si la matière explosive ou la poudre de guerre sont aussi soumises à cette dernière;
b.
par la législation sur le contrôle des biens si la matière explosive ou la poudre de guerre ne sont pas aussi soumises à la législation sur le matériel de guerre.24

2Des engins pyrotechniques ne peuvent être fabriqués ou importés qu’avec l’autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l’expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l’autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d’autres moyens.25

3Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles26 relatives à la préparation de substances explosibles par des utilisateurs privés et à l’acquisition et à la possession de substances explosibles préparées par des utilisateurs privés sont réservées.27

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  3. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).
  5. RS 941.42
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 10 Autorisation de vendre sur territoire suisse

1Quiconque, en Suisse, fait le commerce de matières explosives ou d’engins pyrotechniques doit avoir une autorisation. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l’expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l’autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d’autres moyens.28

2L’autorisation est délivrée par le canton où le requérant a son siège commercial; s’il a des succursales dans plusieurs cantons, ceux-ci se concerteront au préalable.

3L’autorisation de vendre est valable dans toute la Suisse. Pour le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement, elle l’est uniquement dans le canton qui l’a délivrée.

4L’autorisation n’est accordée qu’aux entreprises dignes de confiance et aux personnes de bonne réputation qui ont les connaissances techniques nécessaires et qui disposent des entrepôts prescrits.

5La fourniture de matières explosives ou d’engins pyrotechniques par l’armée, les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises à des offices civils ou à des particuliers se fait en accord avec l’office central.29

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 11 Limitation et répartition des entrepôts

1Les entrepôts des vendeurs seront limités au nombre nécessaire et répartis de façon appropriée sur l’ensemble du territoire.

2Le Conseil fédéral arrête le nombre des entrepôts et leur répartition régionale. Il peut déléguer sa compétence au Département fédéral de justice et police.

Art. 12 Permis d’acquisition

1L’utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d’un permis d’acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la marchandise et conservé par celui-ci.

2Le permis indique le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’acheteur, la nature et la quantité des matières explosives, ainsi que le but et le lieu de leur utilisation. Pour les entreprises et les organismes officiels, il y a lieu d’indiquer le siège, ainsi que l’identité des personnes qui agissent en leur nom.

3Le permis est délivré par le canton dans lequel l’acheteur a élu domicile ou établi son siège social. Il ne sera remis que si les indications de l’acheteur sont dignes de foi et s’il est assuré que l’emploi des matières explosives sera licite et conforme aux règles de l’art.

4Celui qui veut utiliser lui-même des matières explosives qu’il a fabriquées ou importées doit donner les indications prévues à l’al. 2 aux autorités compétentes du lieu d’emploi.

5Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’acquisition d’engins pyrotechniques nécessitant un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2.30 Il peut alléger les conditions d’acquisition ou les supprimer si la sécurité est garantie par d’autres moyens.31

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

Art. 13 Petit utilisateur

1Est réputé petit utilisateur celui qui n’a besoin de matières explosives qu’occasionnellement et seulement en petites quantités.

2Il lui est interdit de stocker des matières explosives pendant plus de trois mois. Passé ce délai, il doit restituer sans retard au vendeur les matières explosives non utilisées ou demander un nouveau permis d’acquisition.

3Le vendeur a l’obligation de reprendre les matières explosives rendues par l’utilisateur et de le dédommager de façon appropriée.

Art. 14 Permis d’emploi

1Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d’un permis d’emploi, ou sous leur surveillance.

2La même règle s’applique à l’emploi d’engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d’un genre déterminé ou l’étendre à certains types d’engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.32

3Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant:

a.
les catégories de permis;
b.
les exigences requises en matière de formation et d’examens.

3bisLe Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d’édicter des exigences au sens de l’al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue.33

4Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés.

5Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 34 surveille les examens.

6…35

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 32 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).
  4. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). Abrogé par l’annexe ch. 37 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 14a Refus d’autorisation, de permis d’acquisition et de permis d’emploi

1L’autorité compétente peut refuser ou retirer à une personne l’autorisation de fabrication ou d’importation, le permis d’acquisition ou le permis d’emploi pour l’un des motifs suivants:

a.
la personne est protégée par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;
b.
des indices laissent penser que la personne pourrait utiliser, manipuler ou conserver les matières explosives ou les engins pyrotechniques d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui;
c.
la personne est inscrite au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu’elle commette des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu’elle contribue à la commission de telles infractions;
d.
d’autres indices laissent penser que la personne pourrait commettre des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions.

2Les autorités compétentes peuvent demander à l’Office fédéral de la police (fedpol) des renseignements sur des personnes afin de déterminer l’existence d’un des motifs visés à l’al. 1. Si fedpol a connaissance de l’existence d’un tel motif, il peut en informer d’office les autorités compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 15 Commerce prohibé

1Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l’office central de l’Office fédéral de la police37.

2Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques.

3Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d’artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans.

4Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, n’est pas autorisé à les remettre à des tiers.38

5Il est interdit d’utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d’autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l’emploi de poudre de guerre pour la commémoration d’événements historiques ou à l’occasion de manifestations analogues, s’il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l’art.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en aplication de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 16 Cas particuliers

Lorsque des matières explosives doivent servir en Suisse à des fins scientifiques, de recherche ou de formation, le Conseil fédéral peut faciliter les opérations impliquant ces matières et, s’il y va de quantités insignifiantes, les affranchir du régime de l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

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