Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Section 8 Dispositions pénales

Art. 37 à 41 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Opérations non autorisées

1Est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit;
b.
donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l’octroi d’une autorisation prévue par la présente loi;
c.
fait usage d’une autorisation obtenue au moyen de telles indications.

2L’auteur qui agit par négligence est puni de l’amende.

3Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 38 Autres infractions

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d’exécution rendue en vertu de celle-ci;
b.
viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d’exécution;
c.
de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d’exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 39 Infractions commises dans une entreprise, par des mandataires, etc.

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte.

2Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

Art. 40 Rapport avec d’autres dispositions pénales

1L’application des art. 224 à 226 du code pénal suisse63 n’exclut celle des dispositions pénales de la présente loi que lorsqu’ils saisissent l’acte sous tous ses aspects, tant sur le plan de l’illicéité que sur celui de la culpabilité.

2et 3 ...64

4Les dispositions pénales de la présente loi priment les art. 49 et 50 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques65 et les art. 112 et 113 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents66.67

Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. Abrogés par l’art. 45 de la LF du 13 déc. 1996 sur le matériel de guerre, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 794; FF 1995 II 988).
  3. RS 813.1
  4. RS 832.20
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).

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