Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Section 9 Dispositions finales

Art. 42 à 46 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Exécution

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.

2Les cantons désignent les autorités d’exécution compétentes et édictent les dispositions que requiert leur organisation; ...69

3Dans la mesure où elle n’est pas expressément attribuée à la Confédération, l’exécution de la présente loi est du ressort des cantons. Ceux-ci peuvent, dans les limites que fixera le Conseil fédéral, prélever des émoluments pour l’octroi des autorisations et pour des contrôles particuliers.

4La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.

Historique et notes (1)
  1. 2e membre de la phrase abrogé par le ch. II 54 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 43 Dispositions transitoires

1Celui qui fait le commerce de matières explosives ou d’engins pyrotechniques et entend poursuivre son activité doit en demander l’autorisation à l’autorité cantonale chargée de l’octroi des autorisations dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2L’autorisation de vendre des matières explosives sera subordonnée à la condition que son titulaire dispose des entrepôts prescrits une année au plus tard après la délivrance de l’autorisation.

3Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les petits utilisateurs devront remettre leur stock de matières explosives à leur fournisseur, contre un dédommagement approprié, ou solliciter un permis d’acquisition.

4Les vendeurs qui cessent leur activité ou qui n’obtiennent plus d’autorisation sont également tenus de restituer leur stock à leur fournisseur.

5Les petits utilisateurs qui entendent faire exploser des charges sans surveillance devront obtenir le permis requis dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

6Pour les gros utilisateurs, ce délai est de cinq ans. Par la suite, l’effectif de leurs ouvriers titulaires d’un permis d’emploi devra correspondre aux commandes à exécuter.

7Jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation de la Confédération sur les armes, les art. 9, 10, 15, 17, 27 à 32 et 34 à 41 sont également applicables aux munitions qui ne sont pas soumises à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre70; le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.71

Historique et notes (2)
  1. RS 514.51
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

Art. 44 Réserves en faveur des cantons

Les cantons peuvent limiter le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement à des occasions déterminées, le soumettre à d’autres conditions et interdire la vente de certaines pièces d’artifice.

Art. 46 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 198073

Historique et notes (1)
  1. ACF du 26 mars 1980

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