Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

Chapitre 4 Dispositions générales pour tous les droits de timbre

Art. 27 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Fixation des droits

Art. 27 Fixation des droits

1Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n’est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.

2Si les faits déterminants pour l’obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d’une appréciation d’office des constatations faites.

II. Conversion de monnaies étrangères

Art. 28 Conversion de monnaies étrangères

1Si la somme déterminante pour le calcul du droit est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 7, 15, 23).

2Si les parties ne sont pas convenues d’un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant la naissance de la créance fiscale.

III. Intérêt moratoire

Art. 29 Intérêt moratoire

Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l’intérêt.

IV. Prescription de la créance fiscale

Art. 30 Prescription de la créance fiscale

1La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).

2La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie ou d’un sursis, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

3La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.

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