Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

A. Infractions

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 45 à 48 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Soustraction d’impôt

Art. 45 Infractions : soustraction d’impôt

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, soustrait des droits de timbre à la Confédération ou obtient d’une autre manière, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage fiscal illicite, encourt pour soustraction d’impôt, si la disposition pénale de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif144 n’est pas applicable, une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 francs ou jusqu’au triple du droit soustrait ou de l’avantage illicite, si ce triple dépasse 30 000 francs.145

2à 4 …146

Historique et notes (3)
  1. RS 313.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  3. Abrogés par l’annexe ch. 8 du DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

II. Mise en péril des droits de timbre

Art. 46 Infractions : mise en péril des droits de timbre

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril la perception des droits:

a.
en ne satisfaisant pas à l’obligation de s’annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres, registres et pièces justificatives;
b.
en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans une déclaration, un état ou relevé, dans une demande d’exonération, de restitution, de sursis à la perception ou de remise de droits, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
[tab]
c.147 en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;
d.
en contrevenant à l’obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;
e.
en rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels, ou
f.
en déclarant, contrairement à la vérité, qu’il est un commerçant de titres ou en omettant de retirer sa déclaration après avoir été radié du registre des commerçants de titres,

encourt une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs, si l’une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif148 n’est pas applicable.149

2Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal suisse150 est réservée.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0
  3. Nouvelle teneur de la dernière phrase selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  4. RS 311.0

III. Inobservation de prescriptions d’ordre

Art. 47 Infractions : inobservation de prescriptions d’ordre

1Celui qui n’aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière,

celui qui aura contrevenu à une prescription de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article,

encourt une amende pouvant aller jusqu’à 5000 francs.

2Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.

IV. Dispositions générales

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