Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

Chapitre 5 Autorités et procédure

Art. 31 à 44 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Autorités

I. Administration fédérale des contributions

Art. 31 Administration fédérale des contributions

Pour l’exécution de la présente loi, l’Administration fédérale des contributions (AFC) arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions nécessaires qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

II. Entraide administrative

Art. 32 Autorités : entraide administrative

1Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l’AFC123 se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles.

2Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’AFC, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé.

3Les contestations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contestations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons, des districts, des cercles et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral124).125

4Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l’administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L’al. 3 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 173.110
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

IIa. Traitement des données

Art. 32a Autorités : iIa. Traitement des données

1L’AFC gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2L’AFC et les autorités citées à l’art. 32, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 32, al. 2 et 4, communiquent à l’AFC les données qui peuvent être importantes pour l’exécution de la présente loi.

3Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

III. Secret

Art. 33 Autorités : secret

1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2L’obligation du secret n’existe pas:

a.
s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer des actes punissables;
b.
à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral d’une manière générale ou par le Département fédéral des finances127 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle désignation selon l’art. 1 de l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

B. Procédure

I. Perception des droits

Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui‑même

1Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité.

2Le contribuable doit, à l’échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l’AFC, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.

3…128

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 35 Renseignements du contribuable

1Le contribuable doit renseigner en conscience l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:

a.
remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d’impôt, ainsi que les questionnaires;
b.
tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l’autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.

2La contestation de l’assujettissement ne libère pas de l’obligation de donner des renseignements.

3Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’AFC rend une décision.129

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 36 Renseignements de tiers

1Les personnes (spécialement les banques, notaires et fiduciaires) qui coopèrent à la fondation ou à l’augmentation de capital d’une société doivent renseigner en conscience l’AFC, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou calculer le droit d’émission.

2Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’art. 35, al. 3, est applicable.

Art. 37 Contrôle

1L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits.

2L’AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

3S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés.

4Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une décision.

5Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou 2 auprès d’une banque ou caisse d’épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

II. Décisions de l’AFC

Art. 38 Procédure : décisions de l’AFC

L’AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier:

a.
lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée;
b.
lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l’assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire;
c.
lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé.

III. Réclamation

Art. 39 …

1Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur notification.

2La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.

3Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi.

5La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

IV. Frais

Art. 41 Procédure : frais

1En règle générale, la procédure de perception et de réclamation est gratuite.

2Quelle que soit l’issue de la procédure, les frais des enquêtes peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés par sa faute.

IVa. Procédures électroniques

Art. 41a Procédure : iVa. Procédures électroniques

1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par le contribuable.

V. Exécution forcée

Art. 42 Poursuite

1Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les droits, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée.

2Si la créance fiscale n’est pas encore fixée par une décision passée en force et qu’elle soit contestée, sa collocation définitive n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force fait défaut.

Art. 43 Sûretés

1L’AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:

a.
lorsque le recouvrement paraît menacé;
b.
lorsque le débiteur du droit n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c.
lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.

2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.137

3Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138

4Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.139

5…140

Historique et notes (5)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  4. Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  5. Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

C. Révision et interprétation de décisions

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