1Sont abrogées, dès l’entrée en vigueur de la présente loi:
- a.
- la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre158;
- b.
- la loi fédérale du 15 février 1921 concernant la remise de droits de timbre et le sursis à leur perception159;
- c.
- la loi fédérale du 24 juin 1937 complétant et modifiant la législation fédérale sur les droits de timbre160.
2Les dispositions qui ont cessé d’être en vigueur restent applicables, même après l’entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui ont pris naissance, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques qui se sont formés avant cette date.