Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

IV. Obligation fiscale

Chapitre 2 Droit de timbre de négociation

Art. 17 à 19a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 17 Règle

1L’obligation fiscale incombe au commerçant de titres.

2Il doit la moitié du droit:

a.
s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;
b.
s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.101

3Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:

a.
s’il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l’opération conclue avec la contrepartie;
b.
s’il ne fait qu’indiquer aux parties l’occasion de conclure une opération;
c.
s’il cède les titres le jour même de leur acquisition.

4…102

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
  2. Introduit par le ch. I de l’AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).

Art. 17a Investisseurs exonérés

1Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17, al. 2:104

a.
les États étrangers et les banques centrales;
b.105
les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l’art. 7 LPCC106;
[tab]
c.107 les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l’art. 119 LPCC;
d.
les institutions étrangères d’assurances sociales;
e.
les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f.
les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g.
les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d’une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.

2Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

3Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:

a.
qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b.
dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c.
qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  4. RS 951.31
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 18 Opérations d’émission

1Le commerçant de titres est considéré comme contractant s’il prend les titres ferme à l’occasion de leur émission.

2Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d’un autre commerçant de titres et qu’il les replace pendant l’émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne.

3Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s’il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.108

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

1Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits dérivés standardisés.

2…112

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
  2. RS 958.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).

Art. 19a Organismes servant d’intermédiaires à des fins de garantie de l’impôt

Celui qui, dans l’État de domicile d’une personne physique, est soumis à une autorisation ou à une surveillance de l’État et remplit exclusivement les obligations de déclaration et les obligations fiscales relatives à la fortune que cette personne détient en Suisse est exonéré du droit de timbre de négociation sur les opérations liées à cette fortune.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 705; FF 2017 1395).

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