Art. 17 Règle
1L’obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2Il doit la moitié du droit:
- a.
- s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;
- b.
- s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.101
3Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
- a.
- s’il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l’opération conclue avec la contrepartie;
- b.
- s’il ne fait qu’indiquer aux parties l’occasion de conclure une opération;
- c.
- s’il cède les titres le jour même de leur acquisition.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
- Introduit par le ch. I de l’AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).