Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

III. Taux et base de calcul du droit

Chapitre 1 Droit de timbre d’émission

Art. 8 à 9a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Droits de participation

1Le droit d’émission sur les droits de participation s’élève à 1 pour cent et se calcule:52

a.
pour la création et l’augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale;
b.
pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement;
c.
pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants.

2…53

3Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l’apport.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

Art. 9 Cas spéciaux

1Le droit d’émission s’élève:

a.54
…
b.55
…
c.56
…
d.57
sur les bons de jouissance émis gratuitement: à 3 francs par bon de jouissance;
e.58
sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation d’entreprises individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l’art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l’objet d’un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.

2Les versements effectués au cours d’un exercice sur le capital social d’une société coopérative ne sont soumis au droit d’émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux remboursements de capital social effectués durant le même exercice.

3Les fonds reçus par la société dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations59 ne sont soumis au droit d’émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux restitutions effectuées dans le cadre de la marge de fluctuation du capital.60

Historique et notes (7)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
  2. Abrogée par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  3. Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  5. Introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion (RO 2004 2617; FF 2000 3995). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  6. RS 220
  7. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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