1L’AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
- a.
- lorsque le recouvrement paraît menacé;
- b.
- lorsque le débiteur du droit n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
- c.
- lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.137
3Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138
4Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.139
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