Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

I. Perception des droits

Chapitre 5 Autorités et procédure B. Procédure

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui‑même

1Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité.

2Le contribuable doit, à l’échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l’AFC, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.

3…128

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 35 Renseignements du contribuable

1Le contribuable doit renseigner en conscience l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:

a.
remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d’impôt, ainsi que les questionnaires;
b.
tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l’autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.

2La contestation de l’assujettissement ne libère pas de l’obligation de donner des renseignements.

3Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’AFC rend une décision.129

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 36 Renseignements de tiers

1Les personnes (spécialement les banques, notaires et fiduciaires) qui coopèrent à la fondation ou à l’augmentation de capital d’une société doivent renseigner en conscience l’AFC, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou calculer le droit d’émission.

2Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’art. 35, al. 3, est applicable.

Art. 37 Contrôle

1L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits.

2L’AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

3S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés.

4Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une décision.

5Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou 2 auprès d’une banque ou caisse d’épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

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