Art. 5 Droits de participation
1Le droit d’émission a pour objet:
- a.
- la création, ainsi que l’augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme
- –
- d’actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,
- –
- de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,
- –
- de parts sociales de sociétés coopératives suisses,
- –
- de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,
- – 22
- de bons de participation de sociétés suisses ou d’entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,
- – 23
- de bons de participation sociale de banques coopératives;
- b.24
- …
2Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l’al. 1, let. a:
- a.
- les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
- b.25
- le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d’une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
- c.26
- …
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
- Introduit par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- Introduit par l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
- Nouvelle teneur selon l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).