Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

B. Procédure

Chapitre 5 Autorités et procédure

Art. 34 à 43 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Perception des droits

Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui‑même

1Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité.

2Le contribuable doit, à l’échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l’AFC, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 35 Renseignements du contribuable

1Le contribuable doit renseigner en conscience l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:

a.
remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d’impôt, ainsi que les questionnaires;
b.
tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l’autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.

2La contestation de l’assujettissement ne libère pas de l’obligation de donner des renseignements.

3Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’AFC rend une décision.129

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 36 Renseignements de tiers

1Les personnes (spécialement les banques, notaires et fiduciaires) qui coopèrent à la fondation ou à l’augmentation de capital d’une société doivent renseigner en conscience l’AFC, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou calculer le droit d’émission.

2Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’art. 35, al. 3, est applicable.

Art. 37 Contrôle

1L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits.

2L’AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

3S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés.

4Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une décision.

5Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou 2 auprès d’une banque ou caisse d’épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

II. Décisions de l’AFC

Art. 38 Procédure : décisions de l’AFC

L’AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier:

a.
lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée;
b.
lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l’assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire;
c.
lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé.

III. Réclamation

Art. 39 …

1Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur notification.

2La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.

3Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi.

5La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

IV. Frais

Art. 41 Procédure : frais

1En règle générale, la procédure de perception et de réclamation est gratuite.

2Quelle que soit l’issue de la procédure, les frais des enquêtes peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés par sa faute.

IVa. Procédures électroniques

Art. 41a Procédure : iVa. Procédures électroniques

1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par le contribuable.

V. Exécution forcée

Art. 42 Poursuite

1Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les droits, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée.

2Si la créance fiscale n’est pas encore fixée par une décision passée en force et qu’elle soit contestée, sa collocation définitive n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force fait défaut.

Art. 43 Sûretés

1L’AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:

a.
lorsque le recouvrement paraît menacé;
b.
lorsque le débiteur du droit n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c.
lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.

2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.137

3Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138

4Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.139

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Historique et notes (5)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  4. Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  5. Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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