Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Chapitre 1 Objet; but de l’accréditation et de la désignation

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1Cette ordonnance règle:

a.
l’accréditation d’organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité (organismes d’évaluation de la conformité) de produits ou qui exercent des activités analogues à l’égard de personnes, de services ou en matière de procédures;
b.
la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité9 ainsi que des organismes procédant à des enregistrements et à des homologations.

2Sont considérés comme organismes d’évaluation de la conformité, les organismes qui procèdent à des évaluations de la conformité y compris les étalonnages, les essais, les certifications et les inspections.10

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).

Art. 2 But de l’accréditation

L’accréditation consiste à reconnaître formellement la compétence d’un organisme de procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité conformément aux critères internationaux pertinents.

Art. 3 But de la désignation

En vue de la reconnaissance formelle dans le cadre d’un accord international, la désignation atteste qu’un organisme satisfait aux conditions pour procéder à des essais, à des évaluations de la conformité, à des enregistrements ou à des homologations selon les exigences de l’accord pertinent.

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