Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Section 11 Information

Chapitre 2 Accréditation

Art. 23

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23

1Sur demande, le SAS fournit des renseignements sur:

a.
les principes, les conditions à remplir, la procédure, les émoluments et les effets de l’accréditation;
b.
les organismes accrédités en Suisse;
c.
les adresses des organismes étrangers d’accréditation avec lesquels le SAS a conclu des arrangements.

2Le SAS tient à jour un registre des organismes accrédités en Suisse dans lequel sont indiqués le nom, l’adresse et les personnes responsables ainsi que la durée et le domaine de l’accréditation.

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