Art. 23
1Sur demande, le SAS fournit des renseignements sur:
- a.
- les principes, les conditions à remplir, la procédure, les émoluments et les effets de l’accréditation;
- b.
- les organismes accrédités en Suisse;
- c.
- les adresses des organismes étrangers d’accréditation avec lesquels le SAS a conclu des arrangements.
2Le SAS tient à jour un registre des organismes accrédités en Suisse dans lequel sont indiqués le nom, l’adresse et les personnes responsables ainsi que la durée et le domaine de l’accréditation.