Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 39 à 43 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Accords internationaux relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité

1Le SECO désigne et conduit la délégation suisse auprès des organes des accords suivants:

a.
Accord du 3 décembre 1998 entre la Confédération suisse et le Canada sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de la conformité;
b.
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
c.
Annexe I de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange.
d.
Accord 17 novembre 2022 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité;
e.
Accord du 12 janvier 2023 entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique sur la reconnaissance mutuelle relative aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments.45

2En accord avec les autorités concernées, le SECO peut consentir aux décisions prises par les organes en vertu de l’al. 1 concernant:

a.
l’organisation et la procédure de ces organes;
b.
les modifications des annexes des accords visés à l’al. 1;
c.
les modifications de portée mineure de ces accords.

3Faute d’entente entre les autorités concernées, la décision incombe au Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 2140).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 27 juil. 2023 (RO 2023 418).

Art. 40 Modification des annexes

En accord avec les autres départements concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche47 peut adapter les annexes à l’évolution internationale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 42 Dispositions transitoires

1Les accréditations octroyées en vertu de l’ordonnance du 30 octobre 199149 sur le système suisse d’accréditation, demeurent valables conformément aux dispositions de cette ordonnance. Les art. 18 à 21 de la présente ordonnance sont réservés.

2Les nouvelles accréditations et les prolongations des accréditations existantes sont régies par la présente ordonnance. Les demandes qui ont été déposées d’ici à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont à compléter en cas de nécessité. Le SAS remettra toute information utile et accordera un délai approprié afin de compléter la demande et de répondre aux conditions d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1991 2317]

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