Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Section 8 Effet de l’accréditation

Chapitre 2 Accréditation

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Durée de l’accréditation

L’accréditation est octroyée pour une durée limitée qui n’excède pas cinq ans. Sur demande, et après réévaluation, elle peut être prolongée pour une durée maximum de cinq ans.

Art. 16 Droits des organismes accrédités

Les organismes accrédités peuvent, dans leurs relations commerciales, utiliser les sigles correspondant à leur domaine d’activité tels qu’ils figurent dans l’annexe 4.

Art. 17 Obligations des organismes accrédités

1Les organismes accrédités doivent veiller au maintien des conditions d’accréditation.

2Ils annonceront spontanément et sans délai au SAS toute modification importante des conditions d’accréditation concernant le domaine d’activité, l’organisation, le personnel responsable ou les rapports de propriété.

Art. 18 Sous-traitance

1Les organismes qui exécutent une partie des travaux des organismes accrédités doivent, dans la mesure du possible, être également accrédités en Suisse ou disposer d’une qualification équivalente dans le domaine concerné.

2Les organismes accrédités:

a.
assument, dans tous les cas, la responsabilité des travaux exécutés en sous-traitance et de leurs résultats et
b.
doivent être en mesure de prouver que l’organisme sous-traitant est compétent au sens de l’al. 1.

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