Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Section 1 Principe

Chapitre 2 Accréditation

Art. 4

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4

1Peuvent être accrédités:

a.
les organismes d’évaluation de la conformité qui dépendent d’entreprises inscrites au registre du commerce suisse et qui ont leur domicile en Suisse;
b.
les organismes d’évaluation de la conformité publics suisses.

2Peuvent également être accrédités, compte tenu des intérêts de l’économie nationale et des relations économiques extérieures de la Suisse:

a.
les organismes d’évaluation de la conformité qui dépendent d’entreprises enregistrées à l’étranger et qui ont leur domicile en Suisse;
b.
les organismes d’évaluation de la conformité étrangers.11

3Compte tenu des intérêts de l’économie nationale et des relations économiques extérieures de la Suisse, les organismes étrangers d’accréditation peuvent être autorisés à procéder à des accréditations en Suisse. L’art. 38 est réservé.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).

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