Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Section 6 Évaluation de la demande d’accréditation

Chapitre 2 Accréditation

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Critères pour l’évaluation

L’évaluation de la demande d’accréditation répondra aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 10 Auditeurs

1Le SAS communique en temps utile au requérant les noms des auditeurs.

2Il peut confier des travaux d’évaluation à des experts externes. Ces derniers agissent au nom du SAS.

3Dans des cas fondés, le requérant peut demander dans les dix jours à compter de la communication la désignation d’autres auditeurs. S’il y a contestation, le chef du SAS est appelé à trancher.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 11 Recours à d’autres organismes

1Lors de l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité qui désirent appliquer des procédures régies par le droit fédéral, l’autorité fédérale compétente en la matière sera associée à l’évaluation.

2Lors de l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité qui désirent appliquer le droit cantonal, l’évaluation se fera dans la mesure du possible en collaboration avec l’organisme cantonal compétent en la matière.

3Lors de l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité qui désirent appliquer du droit étranger, l’évaluation se fera dans la mesure du possible en collaboration avec des représentants de l’organisme compétent en la matière.

4Dans la mesure du possible, le SAS associe également à l’évaluation l’organisme compétent pour le domaine concerné lorsque l’accréditation a des effets sur l’exécution d’autres règlements.

5Dans tous les cas, le SAS est responsable de l’évaluation de la demande.

Art. 13 Résultat de l’évaluation

1La SAS communique au requérant le résultat de son évaluation et lui donne la possibilité de s’exprimer.

2Sur cette base, le responsable d’audit propose soit d’octroyer l’accréditation sans réserve, soit de l’assortir de charges ou de conditions, soit de la refuser. Le SAS transmet cette proposition pour avis à la Commission d’accréditation.18

3La proposition et l’avis de la Commission d’accréditation sont transmis pour décision au chef du SAS.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

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