Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Section 4 Traitement de la demande

Chapitre 3 Désignation d’organismes d’essais, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation

Art. 27 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Communication au SECO

L’autorité de désignation donne connaissance de toute demande de désignation au SECO.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 22 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 28 Examen de la demande

1L’autorité de désignation examine si le requérant répond aux exigences posées dans l’accord international.

2Lors du traitement de la demande, elle collabore avec le SAS si, pour l’évaluation de la compétence de l’organisme, il est fait référence à l’accréditation.32

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 29 Transmission de la demande

1Si le requérant remplit les conditions de l’art. 25, le SECO annonce l’organisme à désigner auprès de l’instance compétente en vertu de l’accord international.

2Si la reconnaissance de l’organisme désigné dans l’accord international requiert des procédures de décision supplémentaires, le SECO informe les autorités concernées du résultat de ces procédures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 30 Rejet de la demande

Si le requérant ne remplit pas les conditions visée à l’art. 25, l’autorité de désignation prononce le rejet de la demande, après avoir consulté le SECO.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

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