Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Section 5 Décision

Chapitre 3 Désignation d’organismes d’essais, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation

Art. 31

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31

1Lorsque l’instance compétente en vertu de l’accord international délivre la reconnaissance, l’autorité de désignation rend une décision d’octroi de la désignation. La désignation peut être assortie de charges ou de conditions; elle est communiquée immédiatement au requérant et accompagnée d’une liste des droits et des obligations découlant de la désignation.

2En même temps que la décision d’octroi de la désignation, l’autorité de désignation transmet au requérant l’information sur la reconnaissance selon l’accord international, ainsi que tout autre information pertinente, notamment au sujet de l’attribution d’un numéro d’identification.

3Lorsque la reconnaissance est refusée, l’autorité de désignation rend une décision de refus de la désignation.

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