Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Chapitre 4 Dispositions générales

Art. 35 à 38 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Responsabilité

De par l’accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d’essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu’ils ont établis.

Art. 36 Utilisation de documents et de sigles

1Les organismes accrédités n’utiliseront les documents ou les sigles d’accréditation d’aucune manière qui puisse prêter à confusion quant à la légitimité, au domaine ou à la durée de l’accréditation.

2Il en va de même des organismes désignés quant à leur désignation.

Art. 37 Émoluments

L’organisme supporte les coûts qu’il engendre dans le cadre des procédures prévues dans la présente ordonnance. Les émoluments perçus à cet effet sont fixés sur la base des prescriptions applicables par les autorités compétentes dans le cadre des procédures correspondantes.40

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 38 Évaluation par des organismes étrangers en Suisse

1Le SECO, en accord avec le chef du SAS, peut délivrer aux organismes étrangers d’accréditation ou aux organismes effectuant des activités analogues l’autorisation, au sens de l’art. 271, al. 1, du code pénal41, d’évaluer le SAS ou des organismes suisses accrédités ou susceptibles de l’être.42

2Le SECO, en accord avec l’autorité de désignation, peut délivrer aux organismes étrangers compétents l’autorisation, au sens de l’art. 271, al. 1, du code pénal, d’évaluer l’autorité de désignation ou des organismes suisses désignés ou susceptibles de l’être.43

3L’autorisation peut être assortie de charges et de conditions et elle est en tout temps révocable.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

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