Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Chapitre 2 Accréditation

Art. 4 à 23 · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 4

1Peuvent être accrédités:

a.
les organismes d’évaluation de la conformité qui dépendent d’entreprises inscrites au registre du commerce suisse et qui ont leur domicile en Suisse;
b.
les organismes d’évaluation de la conformité publics suisses.

2Peuvent également être accrédités, compte tenu des intérêts de l’économie nationale et des relations économiques extérieures de la Suisse:

a.
les organismes d’évaluation de la conformité qui dépendent d’entreprises enregistrées à l’étranger et qui ont leur domicile en Suisse;
b.
les organismes d’évaluation de la conformité étrangers.11

3Compte tenu des intérêts de l’économie nationale et des relations économiques extérieures de la Suisse, les organismes étrangers d’accréditation peuvent être autorisés à procéder à des accréditations en Suisse. L’art. 38 est réservé.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).

Section 2 Service d’accréditation suisse

Art. 5

1Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) gère le Service d’accréditation suisse (SAS).

2Le SAS doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils sont notamment définis dans les normes figurant dans l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).

Section 3 Commission d’accréditation

Art. 6

1Le Conseil fédéral nomme une Commission d’accréditation à titre d’organe consultatif. Celle-ci doit être représentative des différents milieux intéressés.14

2La Commission d’accréditation conseille les autorités qui traitent d’accréditation pour toutes les questions en la matière.

3…15

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6.9 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
  2. Abrogé par le ch. I 6.9 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Section 4 Conditions d’accréditation

Art. 7

1Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l’annexe 2.

2Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d’appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu’elles contiennent.

Section 5 Demande d’accréditation

Art. 8

Les demandes d’accréditation sont à adresser au SAS avec la documentation nécessaire.

Section 6 Évaluation de la demande d’accréditation

Art. 9 Critères pour l’évaluation

L’évaluation de la demande d’accréditation répondra aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 10 Auditeurs

1Le SAS communique en temps utile au requérant les noms des auditeurs.

2Il peut confier des travaux d’évaluation à des experts externes. Ces derniers agissent au nom du SAS.

3Dans des cas fondés, le requérant peut demander dans les dix jours à compter de la communication la désignation d’autres auditeurs. S’il y a contestation, le chef du SAS est appelé à trancher.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 11 Recours à d’autres organismes

1Lors de l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité qui désirent appliquer des procédures régies par le droit fédéral, l’autorité fédérale compétente en la matière sera associée à l’évaluation.

2Lors de l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité qui désirent appliquer le droit cantonal, l’évaluation se fera dans la mesure du possible en collaboration avec l’organisme cantonal compétent en la matière.

3Lors de l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité qui désirent appliquer du droit étranger, l’évaluation se fera dans la mesure du possible en collaboration avec des représentants de l’organisme compétent en la matière.

4Dans la mesure du possible, le SAS associe également à l’évaluation l’organisme compétent pour le domaine concerné lorsque l’accréditation a des effets sur l’exécution d’autres règlements.

5Dans tous les cas, le SAS est responsable de l’évaluation de la demande.

Art. 13 Résultat de l’évaluation

1La SAS communique au requérant le résultat de son évaluation et lui donne la possibilité de s’exprimer.

2Sur cette base, le responsable d’audit propose soit d’octroyer l’accréditation sans réserve, soit de l’assortir de charges ou de conditions, soit de la refuser. Le SAS transmet cette proposition pour avis à la Commission d’accréditation.18

3La proposition et l’avis de la Commission d’accréditation sont transmis pour décision au chef du SAS.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Section 7 Octroi de l’accréditation

Art. 14

1Sur la base de la proposition et de l’avis de la Commission d’accréditation, le chef du SAS délivre ou refuse l’accréditation.20

2…21

3L’octroi de l’accréditation peut être assorti de charges ou de conditions. Lorsqu’un organisme accrédité exploite plusieurs centres, la décision d’accréditation définit leurs domaines de compétences.22

4A titre de confirmation, le requérant reçoit un document d’accréditation qui contient notamment le nom et l’adresse de l’organisme accrédité ainsi que le domaine et la durée de l’accréditation. Si l’accréditation porte sur la compétence d’un organisme d’appliquer des prescriptions spécifiques, celles-ci devront figurer dans le document d’accréditation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5757).

Section 8 Effet de l’accréditation

Art. 15 Durée de l’accréditation

L’accréditation est octroyée pour une durée limitée qui n’excède pas cinq ans. Sur demande, et après réévaluation, elle peut être prolongée pour une durée maximum de cinq ans.

Art. 16 Droits des organismes accrédités

Les organismes accrédités peuvent, dans leurs relations commerciales, utiliser les sigles correspondant à leur domaine d’activité tels qu’ils figurent dans l’annexe 4.

Art. 17 Obligations des organismes accrédités

1Les organismes accrédités doivent veiller au maintien des conditions d’accréditation.

2Ils annonceront spontanément et sans délai au SAS toute modification importante des conditions d’accréditation concernant le domaine d’activité, l’organisation, le personnel responsable ou les rapports de propriété.

Art. 18 Sous-traitance

1Les organismes qui exécutent une partie des travaux des organismes accrédités doivent, dans la mesure du possible, être également accrédités en Suisse ou disposer d’une qualification équivalente dans le domaine concerné.

2Les organismes accrédités:

a.
assument, dans tous les cas, la responsabilité des travaux exécutés en sous-traitance et de leurs résultats et
b.
doivent être en mesure de prouver que l’organisme sous-traitant est compétent au sens de l’al. 1.

Section 9 Contrôles, adaptation, suspension et retrait de l’accréditation

Art. 19 Contrôles

1Le SAS effectue régulièrement des contrôles. S’il existe des indices qu’un organisme accrédité ne satisfait plus aux conditions d’accréditation, le SAS peut en tout temps procéder à des examens.

2Les art. 11 et 12 s’appliquent par analogie.

Art. 20 Adaptation des documents d’accréditation

Si le statut juridique ou la situation d’un organisme accrédité subissent une modification sans influence sur le personnel, les installations ou l’organisation, le chef du SAS peut adapter les documents d’accréditation sur demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 21 Suspension et révocation de l’accréditation

Lorsque les conditions d’accréditation ne sont plus remplies, le chef du SAS peut, après avoir entendu la Commission d’accréditation, suspendre ou révoquer l’accréditation avec effet immédiat.24 Dans les cas de peu de gravité, le SAS peut imposer des charges ou des conditions supplémentaires jusqu’à ce que l’organisme concerné remédie aux manquements constatés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Section 10 Collaboration internationale

Art. 22

Le SAS défend les intérêts suisses auprès des organismes étrangers et internationaux qui traitent de la compétence d’organismes d’accréditation ou d’organismes d’évaluation de la conformité.

Section 11 Information

Art. 23

1Sur demande, le SAS fournit des renseignements sur:

a.
les principes, les conditions à remplir, la procédure, les émoluments et les effets de l’accréditation;
b.
les organismes accrédités en Suisse;
c.
les adresses des organismes étrangers d’accréditation avec lesquels le SAS a conclu des arrangements.

2Le SAS tient à jour un registre des organismes accrédités en Suisse dans lequel sont indiqués le nom, l’adresse et les personnes responsables ainsi que la durée et le domaine de l’accréditation.

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