Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Chapitre 3 Désignation d’organismes d’essais, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation

Art. 24 à 34c · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 24

1La désignation et ses effets sont régis par l’accord international applicable.

2Pour autant que l’accord international n’en dispose pas autrement:

a.25
les art. 29, 31, al. 2, 33, al. 1 et 3, et 34 à 36 et 38 s’appliquent aux organismes qui, en vertu d’autres règlements, sont habilités à exercer des fonctions publiques d’essai, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement ou d’homologation;
b.
les art. 25 à 38 s’appliquent à tous les autres organismes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Section 2 Conditions de désignation

Art. 25

1Pour pouvoir être désigné, le requérant doit satisfaire, dans le domaine d’activité concerné, aux conditions exigées en vertu de l’accord international.

2Si pour l’évaluation de la compétence de l’organisme, l’accord international se réfère à l’accréditation, une accréditation fondée sur la présente ordonnance constitue une présomption de conformité aux conditions de désignation dans le domaine d’activité concerné.

3Pour pouvoir être désigné dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, le requérant doit satisfaire aux conditions de l’annexe 5, sauf disposition contraire d’un autre acte.26

4Il n’existe pas de droit à la désignation.27

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 261).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 2140).

Section 3 Demande de désignation et exigences applicables à l’autorité de désignation

Art. 26 Demande

1Les demandes de désignation sont à adresser à l’autorité fédérale compétente pour le domaine concerné (autorité de désignation).

2Si la demande relève de la compétence de plusieurs autorités fédérales, celles-ci se concertent et désignent l’autorité principalement responsable de la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).

Art. 26a Exigences applicables à l’autorité de désignation

1L’autorité de désignation exerce ses fonctions de façon objective et impartiale.

2Elle ne peut ni proposer, ni fournir des activités ou des conseils réalisés par des organismes d’évaluation de la conformité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).

Section 4 Traitement de la demande

Art. 27 Communication au SECO

L’autorité de désignation donne connaissance de toute demande de désignation au SECO.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 22 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 28 Examen de la demande

1L’autorité de désignation examine si le requérant répond aux exigences posées dans l’accord international.

2Lors du traitement de la demande, elle collabore avec le SAS si, pour l’évaluation de la compétence de l’organisme, il est fait référence à l’accréditation.32

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 29 Transmission de la demande

1Si le requérant remplit les conditions de l’art. 25, le SECO annonce l’organisme à désigner auprès de l’instance compétente en vertu de l’accord international.

2Si la reconnaissance de l’organisme désigné dans l’accord international requiert des procédures de décision supplémentaires, le SECO informe les autorités concernées du résultat de ces procédures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Art. 30 Rejet de la demande

Si le requérant ne remplit pas les conditions visée à l’art. 25, l’autorité de désignation prononce le rejet de la demande, après avoir consulté le SECO.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).

Section 5 Décision

Art. 31

1Lorsque l’instance compétente en vertu de l’accord international délivre la reconnaissance, l’autorité de désignation rend une décision d’octroi de la désignation. La désignation peut être assortie de charges ou de conditions; elle est communiquée immédiatement au requérant et accompagnée d’une liste des droits et des obligations découlant de la désignation.

2En même temps que la décision d’octroi de la désignation, l’autorité de désignation transmet au requérant l’information sur la reconnaissance selon l’accord international, ainsi que tout autre information pertinente, notamment au sujet de l’attribution d’un numéro d’identification.

3Lorsque la reconnaissance est refusée, l’autorité de désignation rend une décision de refus de la désignation.

Section 6 Contrôle, suspension et révocation de la désignation

Art. 32 Contrôle des organismes désignés

1L’autorité de désignation procède régulièrement à des contrôles. Elle collabore avec le SAS si, pour l’évaluation de la compétence de l’organisme, la désignation se réfère à l’accréditation.

2Les organismes désignés annoncent spontanément et sans délai à l’autorité de désignation toute modification concernant les conditions de désignation.

3L’autorité de désignation a le droit de procéder en tout temps à des contrôles si des indices portent à croire qu’un organisme désigné ne satisfait plus aux conditions de désignation.

4L’art. 12 est applicable.

Art. 33 Suspension et révocation de la désignation

1L’autorité de désignation peut suspendre ou révoquer la désignation d’un organisme si celui-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux obligations de désignation. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité de désignation peut imposer de nouvelles charges ou interdire à l’organisme désigné d’exercer son activité jusqu’à ce qu’il remédie aux manquements constatés.

1bisSur demande de l’organisme désigné, l’autorité de désignation retire la désignation si l’organisme désigné renonce à la désignation. Elle en informe immédiatement le SAS et le SECO.36

2L’autorité de désignation agit en accord avec le SECO. Elle collabore avec le SAS si pour l’évaluation de la compétence de l’organisme, la désignation se réfère à l’accréditation.

3Le SECO transmet la décision à l’instance compétente en vertu de l’accord international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).

Section 7 Information

Art. 34

1Sur demande, l’autorité de désignation fournit des renseignements sur:

a.
les principes, les conditions à remplir, la procédure, les émoluments et les effets de la désignation;
b.
les organismes désignés en Suisse relevant de son domaine de compétence.

2Le SECO tient à jour un registre des organismes désignés et reconnus par la Suisse dans le cadre d’accords internationaux.

Art. 34a Établissement de l’attestation de conformité

1L’organisme désigné établit à l’attention du client une attestation de conformité, lorsque son produit remplit les conditions fixées dans les exigences essentielles ou dans les normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes.

2Dans le cas où son produit ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1, l’organisme désigné exige du client des mesures correctives.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).

Art. 34b Suspension ou retrait de l’attestation de conformité

1L’organisme peut suspendre ou retirer l’attestation de conformité, lorsque dans le cadre de la surveillance, il conclut que le produit du client ne remplit pas les conditions visées à l’art. 34a al.1.

2Il exige que le client prenne des mesures correctives.

3Il informe l’autorité de désignation de tout suspension ou retrait d’une attestation de conformité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).

Art. 34c Recours à des tiers

L’organisme informe l’autorité de désignation et les clients lorsqu’il a recours à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).

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