Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Section 2 Certification du type

Chapitre 3 Certification des aéronefs

Art. 8 à 10a · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 9 Procédures de certification

1L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière de certification.30

1bisPar voie de dérogation à l’art. 2, par. 3, let. d, du règlement (UE) 2018/113931, la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201232.33

2La procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices est réglementée dans les annexes.34

3Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.

4Le requérant remet gratuitement à l’OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.

5L’OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l’art. 10.35

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).

Art. 10 Exigences de navigabilité

1Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201237. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l’AESA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS‑27, CS‑29, CS‑TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.

2Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l’OFAC peut le certifier dans le cas d’espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L’OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l’autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique, telles que FAR40 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.

3La personne à l’origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d’essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L’OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l’origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. AESA = Agence européenne de la sécurité aérienne ( www.easa.europa.eu )
  4. CS = Certification Specification: exigences de navigabilité émanant de l’AESA
  5. FAR = Federal Aviation Regulation: exigences de la FAA (Federal Aviation Administration, autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique; www.faa.gov ).

Art. 10a Dérogations

L’OFAC peut déroger aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité applicables aux aéronefs de la catégorie standard lorsqu’une autorité étrangère demande que la certification d’un aéronef placé sous sa surveillance soit soumise à d’autres procédures ou à d’autres exigences de navigabilité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).

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