Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Section 5 Maintenance d’autres aéronefs

Chapitre 6 Maintien de la navigabilité

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Avions, hélicoptères et motoplaneurs

1L’OFAC fixe au cas par cas les exigences applicables à la maintenance des aéronefs de la catégorie standard d’une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 5700 kg ainsi qu’à celle des hélicoptères multimoteurs de la catégorie standard.

2Seuls les organismes de maintenance agréés en vertu de l’OOMA97 peuvent exécuter et attester les travaux d’entretien complexes sur les autres aéronefs et motoplaneurs d’une masse maximale au décollage supérieure à 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage supérieure à 1200 kg. L’OFAC peut autoriser des dérogations sur demande.

3Les travaux d’entretien complexes sur les aéronefs et les motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg et les travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être exécutés ou attestés par:

a.
un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
b.
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1.
s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201498 ou conformément à l’ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)99, et
2.
s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
c.
les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012100 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA101.

4Les travaux d’entretien visés à l’AMC1 de l’appendice II de la partie ML (Entretien limité du pilote-propriétaire) conformément à la décision 2020/002/R102 de l’AESA sur des avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg (tableau A) et des motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg (tableau C) qui sont rangés dans la catégorie standard peuvent être exécutés ou attestés par les exploitants (entretien exécuté personnellement par l’exploitant), à condition:

a.
qu’ils possèdent une licence de pilote en cours de validité pour le type d’aéronef en question, et
b.
qu’ils disposent des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.

5L’OFAC peut, sur demande des exploitants qui remplissent les conditions fixées à l’al. 4, étendre l’autorisation d’exécuter personnellement l’entretien à certains contrôles ou travaux d’entretien non complexes qui ne sont pas mentionnés au tableau A ni au tableau C. Il édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).

6L’OFAC peut retirer ou restreindre l’autorisation s’il constate des carences dans l’entretien visé à l’al. 5.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  2. RS 748.127.4
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. RS 748.127.2
  5. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  6. RS 748.127.5
  7. Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part‑M), Annex II (Part‑145), Annex III (Part‑66), Annex IV (Part‑147) and Annex Va (Part‑T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part‑ML), Annex Vc (Part‑CAMO) and Annex Vd (Part‑CAO) to that Regulation, modifiée en dernier lieu par l’Executive Director Decision 2023/013/R, en particulier son Annex I «AMC and GM to Part‑M – Issue 2, Amendment 8». www.easa.europa.eu > Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.

Art. 33 Planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons

1Les travaux d’entretien complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:

a.
un organisme de maintenance au sens de l’OOMA104;
b.
les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012105 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA106;
c.
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1.
s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014107 ou conformément à l’OPEA108, et
2.
s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.

2Les travaux d’entretien non complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:

a.
l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
b.
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1.
s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément à l’OPEA, et
2.
s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
c.
un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
d.
les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  2. RS 748.127.4
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. RS 748.127.5
  5. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  6. RS 748.127.2

Art. 34 Cas particuliers

L’entretien des aéronefs de la catégorie spéciale est soumis aux dispositions de la section 5 à moins que les annexes n’en disposent autrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

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