Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Chapitre 2 Conception et construction

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Catégories de navigabilité

1Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:

a.
dans la catégorie standard lorsqu’ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l’art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l’art. 10, al. 1;
b.
dans la catégorie spéciale lorsqu’ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu’ils n’y satisfont pas entièrement.

2Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.

3Les annexes établissent:

a.
les critères appliqués pour attribuer un aéronef à l’une ou l’autre sous-catégorie;
b.
les critères généraux de certification et les exigences de navigabilité correspondantes;
c.
les prescriptions d’entretien particulières;
d.
les prescriptions relatives à la construction;
e.
les prescriptions particulières relatives à l’emploi des pièces d’aéronef et équipements;
f.
les prescriptions particulières relatives aux modifications d’un aéronef;
g.
les conditions générales d’exploitation;
h.
le marquage.18

4Les sous-catégories suivantes sont définies:

a.
Ecolight (annexe 1);
b.
Ultra-léger (annexe 2);
c.
Historique/Historic (annexe 3);
d.
Amateur (annexe 4);
e.
Limité/Limited (annexe 5);
f.
Experimental (annexe 6);
g.
Restreint/Restricted (annexe 7).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 4 Exigences

1L’OFAC fixe dans les cas d’espèce:

a.
les exigences applicables à la conception des aéronefs et à celle de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
b.
les conditions de reconnaissance des agréments d’organismes de conception selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie J, du règlement (UE) no 748/201220; l’OFAC édicte à cet égard des directives sous forme de communications techniques (art. 50).

2La construction d’aéronefs et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements est régie, en catégorie standard, par l’ordonnance du DETEC du 5 février 1988 sur les entreprises de construction d’aéronefs (OECA)21 et, en catégorie spéciale, par les annexes de la présente ordonnance.22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. RS 748.127.5
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 5 Dérogations

Pour la conception et la construction d’aéronefs, de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements certifiés par une autorité étrangère, l’OFAC peut, à la demande de cette dernière, prévoir des dérogations aux règles définies à l’art. 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 6 Entreprises sises à l’étranger

Des travaux de conception et de construction peuvent être confiés, avec l’accord de l’OFAC24, à des entreprises sises à l’étranger. L’OFAC peut assortir son accord de certaines obligations ou conditions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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