Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Chapitre 3 Certification des aéronefs

Art. 7 à 14 · 12 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 7

L’OFAC établit sur la base d’un examen officiel:

a.
le certificat de type nécessaire à la certification d’un type;
b.27
le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol nécessaires pour admettre un aéronef à la circulation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Section 2 Certification du type

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 9 Procédures de certification

1L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière de certification.30

1bisPar voie de dérogation à l’art. 2, par. 3, let. d, du règlement (UE) 2018/113931, la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201232.33

2La procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices est réglementée dans les annexes.34

3Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.

4Le requérant remet gratuitement à l’OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.

5L’OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l’art. 10.35

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).

Art. 10 Exigences de navigabilité

1Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/201237. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l’AESA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS‑27, CS‑29, CS‑TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.

2Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l’OFAC peut le certifier dans le cas d’espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L’OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l’autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique, telles que FAR40 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.

3La personne à l’origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d’essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L’OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l’origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. AESA = Agence européenne de la sécurité aérienne ( www.easa.europa.eu )
  4. CS = Certification Specification: exigences de navigabilité émanant de l’AESA
  5. FAR = Federal Aviation Regulation: exigences de la FAA (Federal Aviation Administration, autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique; www.faa.gov ).

Art. 10a Dérogations

L’OFAC peut déroger aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité applicables aux aéronefs de la catégorie standard lorsqu’une autorité étrangère demande que la certification d’un aéronef placé sous sa surveillance soit soumise à d’autres procédures ou à d’autres exigences de navigabilité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).

Section 3 Admission à la circulation

Art. 10b Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol et autorisation de vol temporaire

1Les aéronefs de la catégorie standard sont admis à la circulation après délivrance d’un certificat de navigabilité.

2Les aéronefs de la catégorie standard dont le certificat de type a cessé d’être valide ou n’a plus de détenteur sont admis à la circulation après délivrance d’un certificat de navigabilité restreint.

3Les aéronefs de la catégorie spéciale sont admis à la circulation après délivrance d’une autorisation de vol.

4Les aéronefs en cours de certification ou dérogeant temporairement aux exigences de navigabilité sont admis à la circulation après délivrance d’une autorisation de vol temporaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art.11a Conditions de vol

1Les conditions de vol comprennent les limitations, charges et éventuelles instructions d’entretien nécessaires pour exploiter l’aéronef en toute sécurité; elles définissent en particulier la configuration de l’aéronef.

2La délivrance d’une autorisation de vol conformément à l’art. 10b est conditionnée au dépôt préalable d’une demande d’approbation des conditions de vol à l’OFAC. Les conditions de vol peuvent également être établies sur demande par un organisme de conception reconnu dûment agréé.

3L’OFAC peut édicter des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 12 Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l’exportation

1Lors de l’importation d’un aéronef, l’OFAC peut, jusqu’à l’établissement d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol suisses, reconnaître un certificat de navigabilité pour l’exportation établi par l’État exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d’aéronef concerné.46

2La durée de validité d’un certificat étranger de navigabilité pour l’exportation est régie par les accords internationaux. En l’absence de tels accords, elle est fixée par l’OFAC.

3A l’expiration de la durée de validité d’un tel certificat, l’OFAC peut demander l’exécution de travaux d’entretien spéciaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 13a Champ d’utilisation des planeurs et des ballons

L’OFAC définit le champ d’utilisation des planeurs et des ballons dans une annexe au certificat de navigabilité ou à l’autorisation de vol.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 14 Équipement minimal des planeurs et des ballons

L’OFAC fixe dans les cas d’espèce l’équipement minimal des planeurs et des ballons pour le genre d’exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (communications techniques, art. 50).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

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