Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Chapitre 4 Certification, installation et emploi de pièces d’aéronef et d’équipements

Art. 15 à 18 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Procédure de certification

La procédure de certification est calquée sur la procédure de certification des aéronefs (chap. 3, section 2):

a.
pour les pièces d’aéronef ou équipements certifiés en même temps que le type d’aéronef, de moteur ou d’hélice concernés;
b.
pour l’examen de l’intégration dans un aéronef, un moteur ou une hélice:
1.
des pièces d’aéronef et équipements visés à l’art. 16, let. b,
2.
des pièces standard visées à l’art. 16bis.

Art. 16 Exigences de navigabilité

Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie aux exigences de navigabilité pour les pièces d’aéronef et équipements:

a.
art. 10;
b.
le cas échéant, la procédure de certification European Technical Standard Order (ETSO) ou toute autre procédure de certification reconnue par la Suisse, ou
c.
dans le cas des pièces standard, les normes énoncées à l’art. 16bis.

Art. 16bis Pièces standard

Une pièce standard est un élément désigné comme tel par le détenteur du certificat de l’aéronef, du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement auquel l’élément est destiné. Les pièces standard doivent répondre à une norme reconnue. Sont notamment reconnues les normes DIN, MIL Spec, AN, MS et NAS.

Art. 18 Emploi de pièces d’aéronef et d’équipements

1L’installation et l’emploi de pièces d’aéronef et d’équipements dans un aéronef, un moteur ou une hélice sont autorisés lorsque ces pièces et équipements:

a.
sont en état de fonctionner en toute sécurité, et
b.
font l’objet d’un certificat d’autorisation de mise en service reconnu en Suisse attestant qu’ils ont été produits ou entretenus conformément aux données de définition approuvées.

2Par dérogation à l’al. 1, l’installation et l’emploi de pièces d’aéronef et d’équipements qui sont en état de fonctionner en toute sécurité sont admis sans certificat d’autorisation de mise en service reconnu dans les cas suivants:

a.
pièces standard;
b.
pièces d’aéronef ou équipements dont la variation par rapport aux données de définition approuvées a une incidence négligeable sur la sécurité du produit et dont le détenteur du certificat de type a confirmé cet état de fait dans les instructions de maintien de la navigabilité;
c.
pièces d’aéronef ou équipements requis en vue d’une modification ou d’une réparation standard selon la norme CS-STAN conformément à l’art. 42, al. 4;
d.
fabrication d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement approuvée par l’OFAC dans le cadre d’une modification soumise à approbation conformément aux art. 42 à 48, ou
e.
dans le cas d’un aéronef d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg, pièces d’aéronef ou équipements:
1.
dont la durée de vie est illimitée et qui ne font pas partie de la structure primaire ou des systèmes de commande d’un aéronef,
2.
qui sont fidèles à la pièce ou aux plans d’origine,
3.
qui sont prévus pour être installés dans un aéronef spécifique,
4.
qui portent de manière permanente et bien en évidence le numéro de pièce et les données du fabricant, et
5.
pour lesquels l’exploitant de l’aéronef a vérifié le respect des conditions visées aux ch. 1 à 4 et accepté d’endosser la responsabilité dudit respect.

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