Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Section 2 Maintenance en général

Chapitre 6 Maintien de la navigabilité

Art. 24 à 28 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Maintenance et attestation d’examen requises pour la mise en circulation

1Un aéronef ne sera mis en circulation que si:71

a.
les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b.
la maintenance72 annuelle minimale fixée par l’OFAC a été exécutée;
c.
à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
d.
les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
e.
un certificat de remise en service valable et conforme à l’art. 37 a été établi;
f.73
une attestation valable du contrôle de navigabilité a été établie par l’OFAC.

1bisL’art. 41 est réservé.74

2Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l’exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.

3Un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si:75

a.
les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b.76
à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations ayant mis en question sa navigabilité, un examen du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
c.
les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
d.
un certificat de remise en service valable a été établi, dans la mesure où l’art. 37 le prescrit.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 25 Principes de maintenance

1Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d’entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi.77

2Sont en particulier considérés comme des données d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi:78

a.
les plans de maintenance (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l’OFAC;
b.
les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des exceptions et des tolérances s’écartant des potentiels (communications techniques, art. 50);
c.79
les instructions d’entretien (programmes d’entretien, instructions de travail et de réparation et fiches de contrôle) édictées par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des dérogations et des tolérances s’écartant des programmes d’entretien (communications techniques, art. 50); en l’absence de documents ou instructions de ce genre, l’instruction de travail AC 43.13 de l’autorité de l’aviation civile des États-Unis d’Amérique s’applique;
d.
les consignes de navigabilité et les autres instructions de l’OFAC;
e.80
les programmes d’entretien approuvés par l’OFAC;
f.81
les instructions d’entretien énoncées dans les conditions de vol (art. 11a).

2bisLes exploitants d’avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et d’hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg peuvent déroger aux potentiels recommandés selon l’al. 2, let. b, et aux instructions d’entretien recommandées selon l’al. 2, let. c, s’ils adressent à l’OFAC une déclaration écrite par laquelle ils indiquent endosser la responsabilité pleine et entière des dérogations. L’OFAC peut édicter des directives sous forme d’une communication technique (art. 50).82

3Si les données d’entretien83 du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l’OFAC peut exiger qu’ils soient modifiés ou complétés.

4Si aucunes données d’entretien ne sont disponibles pour les travaux de réparation ou d’autres travaux d’entretien, l’exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l’on ne peut les obtenir, les art. 42 à 47 s’appliquent par analogie.

5L’exploitant met à la disposition de l’organisme de maintenance ou du personnel d’entretien et, le cas échéant, de l’entreprise de transport aérien les données d’entretien et les instructions et directives que l’OFAC lui a remises.84

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  8. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 26 Consignes de navigabilité

1L’OFAC peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer obligatoirement applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabilité de certains aéronefs ou l’aptitude à l’emploi de certains éléments d’aéronef.

2Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l’approbation de l’OFAC.

Art. 27 Nature des travaux d’entretien

1L’OFAC édicte des directives (communications techniques, art. 50) afin d’établir la différence entre:85

a.86
les travaux d’entretien complexes et les travaux d’entretien non complexes;
b.
les travaux d’entretien et les travaux de préparation.

2L’OFAC fixe dans les cas d’espèce la maintenance annuelle minimale (Annual Inspection) des aéronefs (communications techniques, art. 50).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 28 Montage de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements

1Lors des travaux d’entretien, seuls peuvent être montés les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui sont certifiés pour le type d’aéronef en question et aptes à l’emploi (art. 15 et 18).

2Le changement d’un moteur ou d’une hélice est annoncé par écrit à l’OFAC dans les dix jours, la documentation nécessaire devant être jointe en annexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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