Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Chapitre 6 Maintien de la navigabilité

Art. 23 à 41 · 19 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Responsabilité de l’exploitant

Art. 23

1L’exploitant d’un aéronef répond du maintien de la navigabilité de l’aéronef.

2Il veille à ce que l’aéronef soit entretenu conformément aux exigences de maintenance déterminantes et soit soumis aux examens périodiques de la navigabilité prescrits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Section 2 Maintenance en général

Art. 24 Maintenance et attestation d’examen requises pour la mise en circulation

1Un aéronef ne sera mis en circulation que si:71

a.
les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b.
la maintenance72 annuelle minimale fixée par l’OFAC a été exécutée;
c.
à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
d.
les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
e.
un certificat de remise en service valable et conforme à l’art. 37 a été établi;
f.73
une attestation valable du contrôle de navigabilité a été établie par l’OFAC.

1bisL’art. 41 est réservé.74

2Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l’exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.

3Un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si:75

a.
les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b.76
à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations ayant mis en question sa navigabilité, un examen du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
c.
les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
d.
un certificat de remise en service valable a été établi, dans la mesure où l’art. 37 le prescrit.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 25 Principes de maintenance

1Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d’entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi.77

2Sont en particulier considérés comme des données d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi:78

a.
les plans de maintenance (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l’OFAC;
b.
les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des exceptions et des tolérances s’écartant des potentiels (communications techniques, art. 50);
c.79
les instructions d’entretien (programmes d’entretien, instructions de travail et de réparation et fiches de contrôle) édictées par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des dérogations et des tolérances s’écartant des programmes d’entretien (communications techniques, art. 50); en l’absence de documents ou instructions de ce genre, l’instruction de travail AC 43.13 de l’autorité de l’aviation civile des États-Unis d’Amérique s’applique;
d.
les consignes de navigabilité et les autres instructions de l’OFAC;
e.80
les programmes d’entretien approuvés par l’OFAC;
f.81
les instructions d’entretien énoncées dans les conditions de vol (art. 11a).

2bisLes exploitants d’avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et d’hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg peuvent déroger aux potentiels recommandés selon l’al. 2, let. b, et aux instructions d’entretien recommandées selon l’al. 2, let. c, s’ils adressent à l’OFAC une déclaration écrite par laquelle ils indiquent endosser la responsabilité pleine et entière des dérogations. L’OFAC peut édicter des directives sous forme d’une communication technique (art. 50).82

3Si les données d’entretien83 du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l’OFAC peut exiger qu’ils soient modifiés ou complétés.

4Si aucunes données d’entretien ne sont disponibles pour les travaux de réparation ou d’autres travaux d’entretien, l’exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l’on ne peut les obtenir, les art. 42 à 47 s’appliquent par analogie.

5L’exploitant met à la disposition de l’organisme de maintenance ou du personnel d’entretien et, le cas échéant, de l’entreprise de transport aérien les données d’entretien et les instructions et directives que l’OFAC lui a remises.84

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  8. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 26 Consignes de navigabilité

1L’OFAC peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer obligatoirement applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabilité de certains aéronefs ou l’aptitude à l’emploi de certains éléments d’aéronef.

2Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l’approbation de l’OFAC.

Art. 27 Nature des travaux d’entretien

1L’OFAC édicte des directives (communications techniques, art. 50) afin d’établir la différence entre:85

a.86
les travaux d’entretien complexes et les travaux d’entretien non complexes;
b.
les travaux d’entretien et les travaux de préparation.

2L’OFAC fixe dans les cas d’espèce la maintenance annuelle minimale (Annual Inspection) des aéronefs (communications techniques, art. 50).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 28 Montage de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements

1Lors des travaux d’entretien, seuls peuvent être montés les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui sont certifiés pour le type d’aéronef en question et aptes à l’emploi (art. 15 et 18).

2Le changement d’un moteur ou d’une hélice est annoncé par écrit à l’OFAC dans les dix jours, la documentation nécessaire devant être jointe en annexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Section 3 Obligation d’annoncer les défaillances techniques et les défauts

Art. 29

1L’équipage inscrit dans le carnet de route ou dans un document équivalent les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de l’exploitation de l’aéronef et les annonce sans retard à l’exploitant ou à l’organe qu’il a désigné. S’il n’a rien à signaler, il l’indique également.

2…88

3…89

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Section 4 Maintenance des aéronefs assurant des vols commerciaux

Art. 30

1Les exploitants d’aéronefs titulaires d’une autorisation pour le transport commercial de personnes et de biens doivent posséder un agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) conformément à l’annexe V quater (Partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/201492.

2Les travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux doivent être exécutés ou attestés par un organisme de maintenance au sens de l’ordonnance du DETEC du 19 mars 2004 sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)93.94

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. RS 748.127.4
  4. Fussnotentext

Section 5 Maintenance d’autres aéronefs

Art. 32 Avions, hélicoptères et motoplaneurs

1L’OFAC fixe au cas par cas les exigences applicables à la maintenance des aéronefs de la catégorie standard d’une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 5700 kg ainsi qu’à celle des hélicoptères multimoteurs de la catégorie standard.

2Seuls les organismes de maintenance agréés en vertu de l’OOMA97 peuvent exécuter et attester les travaux d’entretien complexes sur les autres aéronefs et motoplaneurs d’une masse maximale au décollage supérieure à 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage supérieure à 1200 kg. L’OFAC peut autoriser des dérogations sur demande.

3Les travaux d’entretien complexes sur les aéronefs et les motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg et les travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être exécutés ou attestés par:

a.
un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
b.
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1.
s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201498 ou conformément à l’ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)99, et
2.
s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
c.
les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012100 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA101.

4Les travaux d’entretien visés à l’AMC1 de l’appendice II de la partie ML (Entretien limité du pilote-propriétaire) conformément à la décision 2020/002/R102 de l’AESA sur des avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg (tableau A) et des motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg (tableau C) qui sont rangés dans la catégorie standard peuvent être exécutés ou attestés par les exploitants (entretien exécuté personnellement par l’exploitant), à condition:

a.
qu’ils possèdent une licence de pilote en cours de validité pour le type d’aéronef en question, et
b.
qu’ils disposent des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.

5L’OFAC peut, sur demande des exploitants qui remplissent les conditions fixées à l’al. 4, étendre l’autorisation d’exécuter personnellement l’entretien à certains contrôles ou travaux d’entretien non complexes qui ne sont pas mentionnés au tableau A ni au tableau C. Il édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).

6L’OFAC peut retirer ou restreindre l’autorisation s’il constate des carences dans l’entretien visé à l’al. 5.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  2. RS 748.127.4
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. RS 748.127.2
  5. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  6. RS 748.127.5
  7. Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part‑M), Annex II (Part‑145), Annex III (Part‑66), Annex IV (Part‑147) and Annex Va (Part‑T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part‑ML), Annex Vc (Part‑CAMO) and Annex Vd (Part‑CAO) to that Regulation, modifiée en dernier lieu par l’Executive Director Decision 2023/013/R, en particulier son Annex I «AMC and GM to Part‑M – Issue 2, Amendment 8». www.easa.europa.eu > Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.

Art. 33 Planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons

1Les travaux d’entretien complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:

a.
un organisme de maintenance au sens de l’OOMA104;
b.
les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012105 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA106;
c.
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1.
s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014107 ou conformément à l’OPEA108, et
2.
s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.

2Les travaux d’entretien non complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:

a.
l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
b.
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1.
s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément à l’OPEA, et
2.
s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
c.
un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
d.
les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  2. RS 748.127.4
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. RS 748.127.5
  5. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  6. RS 748.127.2

Art. 34 Cas particuliers

L’entretien des aéronefs de la catégorie spéciale est soumis aux dispositions de la section 5 à moins que les annexes n’en disposent autrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Section 6 Maintenance des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements

Art. 35

1Les art. 30, 32, al. 1 à 3, et 33, al. 1 et 2, let. b à d, s’appliquent par analogie à l’habilitation à exécuter des travaux d’entretien sur des moteurs, hélices, pièces et équipements d’aéronefs de la catégorie standard et de la catégorie spéciale, sous-catégorie Restreint.

2Par dérogation aux art. 30 à 33, l’habilitation des exploitants ou spécialistes à exécuter des travaux d’entretien sur des moteurs, hélices, pièces et équipements d’aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégories Historique, Limité, Ecolight, Ultra-léger, Experimental et Amateur est réglementée dans les annexes correspondantes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Section 7 Travaux d’entretien à l’étranger

Art. 36

1Les travaux d’entretien peuvent être exécutés et attestés à l’étranger sous les conditions suivantes:

a.
travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux conformément à l’art. 30 et sur des aéronefs de la classe IV de la catégorie spéciale, sous-catégorie Historique ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs: par des organismes de maintenance reconnus à cet effet au cas par cas par l’OFAC;
b.
travaux d’entretien sur des aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégories Ecolight, Ultra-léger et Amateur ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs:
1.
par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente,
2.
par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014114 et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie, ou
3.
par des titulaires de licences étrangères autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables; les licences ou qualifications étrangères qui ne donnent le droit au titulaire de licence que d’attester les travaux d’entretien sur son propre aéronef ne sont pas admises;
c.
travaux d’entretien sur les autres aéronefs ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs:
1.
par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente,
2.
par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie.

2Si des travaux d’entretien sont confiés à des organismes de production, organismes de maintenance ou titulaires de licence étrangers, l’exploitant doit exiger:

a.
que les documents déterminants soient utilisés (art. 25), et
b.
que les attestations et les rapports de travail requis soient établis par analogie conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38).

3L’OFAC peut contrôler sur place les travaux d’entretien en question.

4S’il constate des carences dans les travaux d’entretien qui ont été exécutés à l’étranger, il peut décider que:

a.
l’aéronef concerné ne pourra être remis en circulation ou le moteur, l’hélice, la pièce d’aéronef ou l’équipement concerné ne pourra être réutilisé que lorsqu’un organisme de maintenance ou un titulaire de licence suisses aura exécuté les travaux d’entretien requis;
b.
les travaux en question ne seront plus confiés à l’organisme de production, l’organisme de maintenance ou le titulaire de licence étrangers en question.

5L’OFAC peut prévoir au cas par cas des dérogations aux al. 2 et 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Section 8 Achèvement et attestation des travaux d’entretien

Art. 37 Certificat de remise en service

1A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur les aéronefs et les moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales, une personne habilitée doit attester la maintenance au moyen d’un certificat de remise en service:

a.
pour les avions, les hélicoptères, les motoplaneurs: dans le carnet de route ou dans un document équivalent;
b.
pour les ballons: dans le carnet de route ou dans un document équivalent.

2A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne habilitée établit un certificat de remise en service.

3Le certificat de remise en service n’est établi que si les travaux d’entretien ont été exécutés et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes (art. 25) et que seuls des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements utilisables ont été montés (art. 18 et 28).

4Le certificat de remise en service cesse d’être valide:

a.
si une défaillance technique, un défaut ou une sollicitation anormale survient, qui est de nature à compromettre la navigabilité;
b.
si de nouveaux travaux d’entretien arrivent à échéance;
c.
six mois après le dernier vol d’un avion, d’un hélicoptère ou d’un motoplaneur, si la maintenance requise n’a pas été assurée pendant l’immobilisation;
d.
un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement qui n’est pas destiné au montage immédiat n’a pas été entreposé correctement ou entretenu dans la mesure nécessaire.

5Le certificat de remise en service ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 38 Rapports de travail

1L’OFAC peut exiger qu’un rapport de travail lui soit remis à l’issue des travaux d’entretien complexes exécutés à la suite d’un accident, de défaillances techniques ou d’une sollicitation anormale de l’aéronef.117

2Dans les autres cas, l’OFAC édicte des directives complémentaires sur l’établissement de rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation des rapports (communications techniques, art. 50).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

Art. 39 Pesée des aéronefs

1L’aéronef est pesé si son poids et son centrage ne peuvent être calculés de manière précise à l’issue des travaux d’entretien.

2L’OFAC peut ordonner la pesée de l’aéronef, indépendamment des travaux d’entretien.118

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 40 Vol de contrôle

1Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement d’un aéronef, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef ou des équipements sur lesquels des travaux d’entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé au moyen d’essais au sol. L’organisme de maintenance ou le personnel d’entretien responsable doit confirmer à l’interne, avant le vol de contrôle, que les travaux d’entretien n’ont pas encore été attestés, mais que l’aéronef peut être remis en service pour ce vol.120

2Les instructions spéciales de l’OFAC ou du détenteur du certificat de type sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Section 9 Vol de convoyage d’un aéronef endommagé

Art. 41

1Si la navigabilité d’un aéronef est compromise à la suite de dommages, de défaillances techniques, de sollicitations anormales ou pour d’autres motifs et qu’il est impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l’OFAC peut délivrer une autorisation de vol, pour autant qu’il soit prouvé que le vol de convoyage ne présente aucun danger.

2L’OFAC peut lier l’autorisation de vol à des conditions, il peut en particulier définir les conditions de vol.

3Il peut édicter des directives (communications techniques, art. 50).

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