Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Chapitre 5 Dossier technique et autres documents

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Dossier technique

1L’exploitant ou la personne à qui il a confié la maintenance doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants:

a.
les documents techniques du constructeur exigés par l’OFAC;
b.
les indications sur le montage et le démontage des moteurs, des hélices, des assemblages et des équipements;
c.
les indications sur les travaux d’entretien effectués, avec mention de la date d’exécution et du nombre d’heures d’exploitation et, au besoin, le nombre d’atterrissages ou de cycles;
d.
la confirmation selon laquelle les consignes de navigabilité ont été appliquées (art. 26);
e.51
les certificats de remise en service et les rapports de travail y afférents;
f.52
les contrôles des pièces d’aéronef et équipements dont la durée de vie est limitée;
g.53
le certificat d’examen de navigabilité ou le rapport d’examen.

2L’OFAC peut exiger qu’un dossier technique soit tenu pour d’autres pièces d’aéronef et équipements.54

3Les inscriptions dans le dossier technique doivent être complètes et conformes aux faits.55

4La tenue du dossier technique peut s’effectuer sous forme physique ou électronique. Les systèmes électroniques doivent remplir par analogie les exigences de l’AMC M.A.305(e), let. f, de l’annexe I de la décision 2020/002/R56 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et être approuvés par l’OFAC.57

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  6. Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part‑M), Annex II (Part‑145), Annex III (Part‑66), Annex IV (Part‑147) and Annex Va (Part‑T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part‑ML), Annex Vc (Part‑CAMO) and Annex Vd (Part‑CAO) to that Regulation, modifiée en dernier lieu par l’Executive Director Decision 2023/013/R, en particulier son Annex I «AMC and GM to Part‑M – Issue 2, Amendment 8». www.easa.europa.eu > Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 20 Carnet de route et documents analogues

1Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir, sous forme physique ou électronique, un carnet de route édité par l’OFAC ou un document équivalent reconnu par l’OFAC.

2Pour les planeurs, il y a lieu d’effectuer un contrôle des heures de vol, et pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route; tous deux peuvent être tenus sous forme physique ou électronique.

3Les carnets de route électronique ne sont reconnus que si leur accès est sécurisé et si les modifications des enregistrements apparaissent clairement.

4L’équipage procède aux inscriptions au plus tard à l’issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature manuscrite ou électronique. La signature électronique est personnelle et unique.

5Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 21 Directives complémentaires

L’OFAC peut édicter des directives complémentaires sur la forme, la tenue et la conservation du dossier technique, du carnet de route et des documents analogues (communications techniques, art. 50).

Art. 22 Documents de bord

1Les papiers de bord et les documents ci-après, qui doivent être disponibles sous forme physique ou électronique, doivent se trouver dans chaque aéronef admis à la circulation:59

a.
le certificat d’immatriculation;
b.60
le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol avec le justificatif d’approbation des conditions de vol correspondantes; en outre, pour les avions remorqueurs, le certificat d’aptitude au remorquage;
bbis.61
le certificat d’examen de navigabilité (Airworthiness Review Certificate) valable ou l’attestation valable du contrôle de la navigabilité;
c.
le certificat de bruit, s’il est prescrit;
d.62
l’attestation d’assurance responsabilité civile envers les tiers au sol et, si elle est prescrite, l’attestation d’assurance responsabilité civile envers les passagers;
e.
la «licence de station d’aéronefs» pour les aéronefs équipés d’installations radioélectriques émettrices et réceptrices;
f.
le manuel de vol;
g.63
le carnet de route ou un document équivalent, y compris les certificats de remise en service;
h.64
la liste de contrôle (check list) publiée par le producteur ou établie par l’exploitant.

2…65

3Dans des cas spéciaux, notamment lorsque les aéronefs sont en cours de certification, l’OFAC prescrit au cas par cas les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver à bord des aéronefs.66

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 août 2005, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4197).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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