Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Chapitre 7 Modifications

Art. 42 à 48 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Obligation de soumettre à approbation

1Les modifications effectuées sur les aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements ainsi que celles apportées aux manuels de vol approuvés et aux instructions d’entretien contraignantes sont soumises à l’approbation de l’OFAC; l’al. 4 est réservé.124

2Les documents nécessaires sont soumis à l’OFAC avant le début des travaux de modification.

3Les réparations qui ne sont pas exécutées dans le cadre de la maintenance ordinaire et qui exigent des travaux de conception sont considérées comme des modifications.

4L’obligation au titre des al. 1 à 3 ne s’applique pas dans le cas de modifications ou de réparations standard exécutées conformément aux CS‑STAN sur les aéronefs visés à l’annexe I, partie 21, section A, sous-partie D, point 21.A.90B a) 1) ou sous-partie M, point 21.A.431B a) 1) du règlement (UE) no 748/2012125. L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).126

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 43 Exigences de navigabilité, autres exigences et procédures

1Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la définition des exigences de navigabilité, des autres exigences et des procédures relatives aux modifications:

a.
les art. 9, al. 1bis, et 10, al. 1, dans le cas des aéronefs de la catégorie standard, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
b.
les art. 9, al. 2, et 10, al. 2, dans le cas des aéronefs de la catégorie spéciale, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.

2L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière d’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 44 Approbation et reconnaissance de modifications

1L’OFAC distingue entre modifications mineures et modifications majeures du type.129

2Il décide au cas par cas les documents requis en cas de modification du type.

3En cas de modification majeure du type, il atteste que les exigences de navigabilité sont satisfaites:

a.
dans un certificat étendu de type, si le requérant est le détenteur du certificat de type;
b.
dans un certificat supplémentaire de type, si le requérant n’est pas le détenteur du certificat de type.

4L’OFAC approuve au cas par cas les modifications mineures si les exigences de navigabilité sont satisfaites.

5Il peut reconnaître les certificats étendus ou supplémentaires de type ainsi que les approbations de modifications mineures délivrés par une autorité aéronautique étrangère.

6Il édicte des directives sous la forme de communications techniques (art. 50) concernant:

a.
la distinction entre modifications mineures et modifications majeures du type;
b.
les procédures correspondantes;
c.
les documents requis en cas de modification du type.130
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

Art. 44a Construction

1Lorsqu’une modification requiert des travaux de construction, l’OFAC établit au cas par cas, dans le cadre de l’approbation de la modification, les exigences applicables à la conformité et à la construction des pièces d’aéronef et équipements nécessaires.

2L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

Art. 45 à 47

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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