Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le registre des aéronefs · RS 748.217.11

f. Apuration des charges

A. Le registre des aéronefs III. Tenue du registre 2. Inscription

Art. 15

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 15 Inscription : apuration des charges

1Après l’inscription au registre des aéronefs, l’Office fédéral de l’aviation civile remet au propriétaire et à tous ceux qui ont annoncé des droits ou des annotations, une copie complète du feuillet du grand livre.

2Si les droits annoncés se fondent sur des documents, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit au propriétaire un délai de dix jours pour intenter une action tendant à faire constater leur inexistence, faute de quoi ces droits seront définitivement inscrits au registre.

3 S’il n’y a pas de documents, le propriétaire est invité à se prononcer dans les dix jours; en cas de contestation, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit à celui qui a annoncé les droits un délai de trente jours pour intenter une action en vue de les faire constater, faute de quoi ceux-ci seront considérés comme périmés.

4Quiconque s’estime lésé par une inscription faite au profit d’une autre personne doit intenter une action contre elle dans les trente jours à partir de la communication, faute de quoi sa prétention perdra sa validité.

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