Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le registre des aéronefs · RS 748.217.11

6. Radiation

A. Le registre des aéronefs III. Tenue du registre

Art. 21

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 21 Tenue du registre : radiation

1Si la radiation d’un aéronef du registre des aéronefs doit avoir lieu d’office, le préposé donne immédiatement connaissance, aux ayants droit inscrits au registre des aéronefs, de l’annotation indiquant le motif de la radiation. La procédure de recours contre la radiation est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.4

2Le préposé procède à la radiation après s’être assuré que l’aéronef a été aussi radié du registre matricule.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 76 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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