Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le registre des aéronefs · RS 748.217.11

III. Réalisation

B. L’exécution forcée portant sur des aéronefs

Art. 42 à 44 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Avis

a. En général

Art. 42 Avis : en général

1Le lieu et le moment de la vente aux enchères seront fixés au moins six semaines d’avance et annoncés publiquement au moins un mois d’avance.

2L’avis de vente sera envoyé à tous les intéressés inscrits au registre des aéronefs.

b. Aéronefs étrangers

Art. 43 Avis : aéronefs étrangers

1La vente aux enchères d’un aéronef étranger doit être annoncée également, au nom du créancier qui a requis la poursuite, au lieu où est tenu le registre matricule.

2La remise de l’avis aux intéressés portés au registre des aéronefs a lieu au nom du créancier qui a requis la poursuite et, si possible, par poste aérienne.

2. Mise de l’aéronef en ordre de vol

Art. 44 Réalisation : mise de l’aéronef en ordre de vol

1A la demande du créancier, l’aéronef mis en vente aux enchères sera équipé si possible, aux frais du propriétaire, des unités de propulsion inscrites avec lui dans le registre des aéronefs.

2Le créancier qui a requis la poursuite peut être tenu à faire une avance raisonnable.

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