Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le registre des aéronefs · RS 748.217.11

4. Droits de gage sur les pièces de rechange

A. Le registre des aéronefs III. Tenue du registre

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Déclaration

b. Inscription

Art. 18 Droits de gage sur les pièces de rechange : inscription

L’office fédéral de l’aviation civile prescrit dans chaque cas le contenu et la présentation de l’inscription qui doit être apposée, dans la langue officielle locale, sur l’entrepôt de pièces de rechange, et en détermine le lieu d’affichage.

c. Entrepôt de pièces de rechange des étrangers

Art. 19 Entrepôt de pièces de rechange des étrangers

1Les étrangers qui entretiennent en Suisse des entrepôts de pièces de rechange et constituent sur eux des droits réels conformes au droit étranger, mais que la Suisse est tenue de reconnaître d’après les conventions internationales, doivent les annoncer à l’Office fédéral de l’aviation civile.

2L’inscription apposée sur l’entrepôt de pièces de rechange doit en tout cas être aussi conforme aux prescriptions suisses.

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