Art. 19 Entrepôt de pièces de rechange des étrangers
1Les étrangers qui entretiennent en Suisse des entrepôts de pièces de rechange et constituent sur eux des droits réels conformes au droit étranger, mais que la Suisse est tenue de reconnaître d’après les conventions internationales, doivent les annoncer à l’Office fédéral de l’aviation civile.
2L’inscription apposée sur l’entrepôt de pièces de rechange doit en tout cas être aussi conforme aux prescriptions suisses.