Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le registre des aéronefs · RS 748.217.11

2. Inscription

A. Le registre des aéronefs III. Tenue du registre

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Demande

Art. 10 Inscription : demande

1L’inscription d’un aéronef au registre des aéronefs est requise par le propriétaire.

2A la demande doivent être joints:

a.
le titre de propriété de l’aéronef;
b.
la description de l’aéronef sur formule officielle;
c.
le certificat d’immatriculation dans le registre matricule suisse.

3Si l’aéronef était immatriculé dans un registre matricule étranger, une attestation de l’office compétent doit être présentée, établissant qu’il ne figure plus dans le registre des aéronefs de l’ancien pays d’immatriculation.

b. Publication

Art. 11 Inscription : publication

1Lorsque la demande d’inscription est complète, l’Office fédéral de l’aviation civile publie dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un organe de la presse quotidienne du domicile du propriétaire, la sommation:

a.
de présenter par écrit dans les trente jours, avec indication des motifs, les oppositions éventuelles à l’inscription de l’aéronef;
b.
d’annoncer par écrit dans les trente jours les droits réels existants, les prétentions à constituer des droits réels ou à porter une annotation au registre, avec indication des moyens de preuve et présentation des documents éventuels à l’appui, faute de quoi il sera admis qu’il a été renoncé au droit réel ou à l’annotation.

2Si l’aéronef était inscrit dans un registre matricule étranger ou n’était immatriculé nulle part, mais avait été construit à l’étranger, la sommation sera en même temps publiée à l’endroit où est tenu le registre matricule du pays en question.

c. Opposition

Art. 12 Inscription : opposition

1Si une opposition est faite à l’inscription, l’Office fédéral de l’aviation civile somme le propriétaire de se prononcer à ce sujet dans les dix jours.

2Si l’opposition est contestée, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit à l’opposant un délai de trente jours pour faire appel au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication3, faute de quoi l’aéronef sera inscrit au registre des aéronefs.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

d. Inscription

Art. 13 Inscription : inscription

1Après la fin de la procédure d’opposition, l’aéronef est inscrit au registre des aéronefs, en même temps que les droits et annotations qui ont été annoncés.

2Les droits de gage mobiliers, les droits de gage sans possession de la chose ou les sûretés réelles analogues constitués à l’étranger, sont inscrits comme hypothèques sur aéronef.

e. Note dans le registre matricule

Art. 14 Inscription : note dans le registre matricule

1Si un aéronef est annoncé pour l’inscription dans le registre des aéronefs, le préposé appose aussitôt, sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef, une note constatant ce fait, et veille à ce qu’une même note soit portée dans le registre matricule.

2Après l’inscription, ces notes seront complétées; si l’inscription n’a pas lieu, elles seront radiées.

f. Apuration des charges

Art. 15 Inscription : apuration des charges

1Après l’inscription au registre des aéronefs, l’Office fédéral de l’aviation civile remet au propriétaire et à tous ceux qui ont annoncé des droits ou des annotations, une copie complète du feuillet du grand livre.

2Si les droits annoncés se fondent sur des documents, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit au propriétaire un délai de dix jours pour intenter une action tendant à faire constater leur inexistence, faute de quoi ces droits seront définitivement inscrits au registre.

3 S’il n’y a pas de documents, le propriétaire est invité à se prononcer dans les dix jours; en cas de contestation, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit à celui qui a annoncé les droits un délai de trente jours pour intenter une action en vue de les faire constater, faute de quoi ceux-ci seront considérés comme périmés.

4Quiconque s’estime lésé par une inscription faite au profit d’une autre personne doit intenter une action contre elle dans les trente jours à partir de la communication, faute de quoi sa prétention perdra sa validité.

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