Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Section 3 Salaire, allocations et autres prestations

Art. 16 à 22 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Principes

1Le salaire des employés dépend de la fonction, de l’expérience et de la prestation. Il est composé d’un salaire de fonction et d’un élément individuel de rémunération.

2Le salaire de fonction et l’élément individuel de rémunération ne peuvent totaliser plus de 320 000 francs brut par an (état: 1.1.2019).

3Le salaire du personnel en formation est fixé sur la base des recommandations des associations professionnelles concernées et de la pratique régionale. Swissmedic ne peut y déroger qu’en faveur du personnel en formation.

Art. 17 Salaire de fonction

1Le salaire des différentes fonctions est défini selon une procédure d’évaluation uniforme dans un règlement. Les organes suivants sont compétents:

a.
le Conseil de l’institut, pour les fonctions des membres de la direction;
b.
la direction, pour les fonctions des autres employés.

2Exceptionnellement, l’organe compétent peut attribuer un salaire plus élevé à une fonction donnée si celle-ci est nettement mieux rémunérée sur le marché du travail.

Art. 18 Élément individuel de rémunération

1L’élément individuel de rémunération se détermine en fonction de l’expérience et de la prestation de l’employé et en fonction de la réalisation des objectifs convenus.

2Il n’excède pas 60 % du salaire de fonction.

3La direction règle la procédure de convention d’objectifs et d’évaluation des prestations.

Art. 19 Prestations annexes et frais

1À l’exception du remboursement de l’abonnement demi-tarif des CFF, aucune prestation annexe n’est versée.

2La direction fixe le remboursement des frais déboursés dans l’exercice du travail dans un règlement.

Art. 20 Allocation d’entretien

1En plus des allocations familiales légales, l’employé a droit à une allocation complémentaire pour chaque enfant dont il a la garde et avec lequel il a un lien de filiation. Les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré et les enfants recueillis qui dépendent financièrement de l’employé sont assimilés à ces enfants. L’allocation familiale légale et l’allocation complémentaire forment l’allocation d’entretien.

2Le montant de l’allocation complémentaire est fixé annuellement dans le cadre du budget.

3L’allocation complémentaire est versée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans. Elle est versée au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans pour les enfants en formation.

Art. 21 Primes de fidélité

1Une prime de fidélité est versée aux employés de Swissmedic après cinq années de travail, puis tous les cinq ans.

2Le montant de la prime de fidélité s’élève à 20 jours maximum de congés payés, échelonnés selon l’ancienneté.

3Les primes de fidélité peuvent être versées entièrement ou partiellement.

Art. 22 Compensation du renchérissement

1Le renchérissement peut être compensé dans une mesure adéquate. L’ampleur de la compensation est décidée annuellement dans le cadre du budget.

2Swissmedic consulte les associations du personnel avant de statuer sur la compensation du renchérissement ainsi que sur toute autre mesure salariale.

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