Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Section 9 Juridiction

Art. 49 à 50 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Procédure

Lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre en cas de litige, Swissmedic rend une décision. Le directeur est compétent pour les employés, le Conseil de l’institut pour les membres de la direction.

Art. 50 Prescription

Les créances découlant des rapports de travail se prescrivent comme suit, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont pris fin:

a.
généralement par cinq ans à compter de l’exigibilité de la prétention;
b.
conformément aux dispositions du droit pénal, si la prétention découle d’une infraction pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.

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