Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Section 7 Traitement et protection des données personnelles

Art. 37 à 42 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Principes

1Swissmedic peut exploiter des fichiers comportant des données personnelles relatives à ses employés à des fins de gestion du personnel.

2En tant que maître des fichiers, il est responsable des données traitées par ses soins.

3La direction édicte les règlements requis pour le traitement des fichiers et tient une liste de ces fichiers. Cette liste est portée à la connaissance des employés.

4Les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés avant toute création ou toute modification d’un fichier.

Art. 38 Droit d’accès et rectification des données

1Tout employé peut demander à être renseigné sur les données le concernant qui sont traitées dans un fichier déterminé. Ces renseignements lui sont fournis gratuitement.

2L’employé peut donner pouvoir à un mandataire, par procuration écrite, de consulter ses données ou de demander des renseignements sur les données traitées qui le concernent.

3S’il apparaît que des données sont inexactes ou incomplètes ou qu’elles dérogent au but du traitement, le responsable du fichier doit les rectifier ou les détruire immédiatement.

4Les dispositions relatives au droit d’accès de la législation sur la protection des données sont réservées.

Art. 39 Publication et communication de données

1Le consentement de l’employé est requis avant toute publication de ses données personnelles sur l’intranet, dans un organe interne ou sur un panneau d’affichage. Les données sensibles ne sont pas publiées.

2Des données peuvent être communiquées dans des cas particuliers à des tiers avec le consentement écrit de l’employé, en particulier aux nouveaux employeurs, aux instituts bancaires, aux instituts de crédit et aux bailleurs. Le consentement de l’employé est réputé donné s’il cite Swissmedic comme référence pour des renseignements à son sujet.

3La communication se limite aux informations nécessaires au but de la demande.

Art. 40 Principes de traitement

1Le service du personnel traite les données nécessaires à l’exécution de ses tâches, notamment les données figurant dans les dossiers de candidature, le contrat de travail, le descriptif du poste et les formulaires d’évaluation personnelle ainsi que les décisions fondées sur une évaluation personnelle, les absences du travail, les certificats médicaux, les résultats des tests de personnalité et des tests d’évaluation de potentiel et les extraits de registres publics.

2Les supérieurs hiérarchiques traitent les données nécessaires à l’évaluation de leurs employés, notamment les formulaires d’évaluation.

3Les tests de personnalité et les tests d’évaluation de potentiel peuvent uniquement être effectués avec le consentement de l’employé concerné.

4Les délais suivants sont applicables à la conservation des données:

a.
pour les dossiers généraux relatifs au personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
b.
pour les données portant sur des mesures sociales, sur des mesures administratives ou pénales ou des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre de la mesure;
c.
pour les profils de la personnalité: cinq ans après la collecte des données, à moins que la personne concernée n’ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.

5Sauf disposition contraire convenue par écrit avec la personne concernée, toutes les données concernant le candidat à un poste lui sont renvoyées au terme de la procédure de recrutement si sa candidature est rejetée, à l’exception de la lettre de candidature. Ces données peuvent être conservées plus longtemps si elles sont nécessaires au traitement des recours visés à l’art. 13, al. 2, LEg8.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.1

Art. 41 Accès en ligne aux données

Swissmedic peut prévoir que les organes suivants ont accès en ligne aux données, à l’exception des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)9 et des profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. d, LPD, aux fins de mise à jour des comptes individuels du personnel:

a.
la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants;
b.
la Caisse fédérale de pensions.
Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 42 Sécurité des données

1Les données sur papier doivent être conservées sous clef.

2La direction définit les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques.

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