Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Section 4 Maintien du versement du salaire

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Maladie et accident

1Les employés ont droit à ce que leur salaire et leur allocation d’entretien continuent d’être versés pendant 730 jours en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident, à condition qu’un certificat médical soit produit et que les prescriptions du médecin soient suivies. Swissmedic peut demander que l’employé soit examiné par un médecin-conseil.

2Le droit au salaire peut être réduit si l’employé a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou s’est lancé dans une entreprise téméraire.

3Si l’employé recommence temporairement à travailler après le début de l’incapacité de travail, le délai fixé à l’al. 1 est prolongé du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif de sa fonction.

4En cas d’empêchement de travailler pour cause de nouvelle maladie ou de nouvel accident, le délai fixé à l’al. 1 commence à nouveau à courir. La rechute d’une maladie ou les séquelles d’un accident sont considérées comme une nouvelle maladie ou un nouvel accident lorsque l’employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins un an sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération.

5À l’issue du délai fixé à l’al. 1 et d’une prolongation éventuelle conformément à l’al. 3, l’employé perd tout droit au salaire, indépendamment du maintien des rapports de travail.

6Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire cesse au plus tard à la fin des rapports de travail.

Art. 24 Mesures en cas d’incapacité de travail

1Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, Swissmedic met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail.

2Il peut faire appel à des services spécialisés appropriés.

3L’employé est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation.

Art. 25 Service militaire, civil et de protection civile

En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée et la protection civile suisses ou pour cause de service civil suisse, les personnes astreintes ont droit au versement du salaire entier et de l’allocation d’entretien.

Art. 26 Décès d’un employé

En cas de décès d’un employé, Swissmedic continue de verser son salaire pour le mois en cours et les deux mois suivants pour autant que le défunt laisse un conjoint, un partenaire enregistré, des enfants mineurs ou d’autres personnes à charge.

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