Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Section 6 Temps de travail, vacances, congés

Art. 32 à 36 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 32 Temps de travail

1La durée hebdomadaire normale du travail est de 41 heures pour les employés à plein temps.

2La direction édicte un règlement sur l’aménagement du temps de travail et les modèles d’horaires.

Art. 33 Heures d’appoint et heures supplémentaires

1En cas de charge de travail extraordinaire ou de travail urgent, les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner ou autoriser des heures d’appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis convenable. Ils planifient avec les employés concernés la compensation des heures d’appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.

2Les heures d’appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire convenu pour les employés à plein temps ou à temps partiel, mais sans excéder la durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire prévue par la loi. Les heures de travail effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3Les heures d’appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.

4Si les heures d’appoint ne peuvent être compensées, Swissmedic les paie au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées sont payées avec une majoration de 25 %.

5La non-rétribution des heures d’appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.

Art. 34 Travail de nuit ou pendant les jours chômés

1Si un travail de nuit ou pendant les jours chômés est effectué sur ordre, le temps de travail est multiplié par 1,25 et compensé par un congé équivalent.

2Est réputé travail de nuit le travail fourni entre 22 heures et 6 heures.

Art. 35 Vacances, congés et jours chômés

1Les employés ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2Les employés âgés de 50 ans et plus et les employés âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances par année civile.

3Le samedi et le dimanche sont des jours chômés. Sont également considérés comme jours chômés le jour de l’An, le 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, les 24, 25 et 26 décembre et le 31 décembre.

4Swissmedic règle l’octroi des congés payés et des congés non payés, en particulier le congé parental et tout autre congé pour obligations familiales.

Art. 36 Congé de maternité

Les employées ont droit à un congé de maternité payé de quatre mois. Ce congé ne peut débuter qu’un mois au plus avant l’accouchement. Le reste du congé doit être pris immédiatement après l’accouchement.

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