Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Section 2 Début, durée et fin des rapports de travail

Art. 6 à 15 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Début

Les rapports de travail de droit public découlent de la conclusion d’un contrat de travail établi en la forme écrite entre Swissmedic et la personne à engager.

Art. 7 Durée

1Les rapports de travail sont conclus en règle générale pour une durée indéterminée.

2Les rapports de travail de durée déterminée sont conclus pour trois ans au plus. Au‑delà, ils sont réputés de durée indéterminée. Les rapports de travail de durée déterminée qui se succèdent sont réputés de durée indéterminée lorsqu’ils ont duré trois ans.

Art. 8 Fin

1Les deux parties peuvent, d’un commun accord, mettre fin en tout temps et par écrit aux rapports de travail.

2Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:

a.
à l’âge limite (âge ordinaire de la retraite) fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3;
b.
au décès de l’employé;
c.
à l’expiration de la durée du contrat.

3Dans des cas particuliers, Swissmedic peut prolonger les rapports de travail en accord avec la personne concernée au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, mais au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 9 Période d’essai et résiliation pendant la période d’essai

1Les trois premiers mois de travail constituent une période d’essai. Dans des cas justifiés, la période d’essai peut être fixée à six mois au maximum ou être prolongée d’autant.

2Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié en tout temps par écrit:

a.
moyennant un délai de congé de sept jours pendant le premier mois;
b.
moyennant un délai de congé de trente jours à partir du deuxième mois.

Art. 10 Résiliation après la période d’essai

1Les rapports de travail de durée indéterminée peuvent être résiliés par écrit pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé de trois mois.

2Pour le directeur et les autres membres de la direction, le délai de congé est de six mois.

3Dans des cas justifiés, des délais de congé plus longs que le délai prévu à l’al. 1, mais de six mois au maximum, peuvent être convenus par contrat pour d’autres fonctions.

4Swissmedic ne peut résilier un contrat de travail que pour des raisons objectives inhérentes à la personne de l’employé ou à l’organisation de Swissmedic. Il communique par écrit les motifs du licenciement à l’employé.

5En cas de résiliation présumée abusive ou sans raison objective des rapports de travail, de résiliation en temps inopportun ou injustifiée avec effet immédiat, l’employé dispose de 30 jours à compter de la réception de la lettre de licenciement pour exiger une décision sujette à recours et une indemnité; en cas de résiliation en temps inopportun au sens de l’art. 14, il dispose du même délai pour demander la poursuite des rapports de travail.

6La procédure est régie par l’art. 49.

Art. 11 Mesures en cas de restructuration

1En cas de restructuration, Swissmedic met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour affecter ses employés à d’autres emplois.

2Si le licenciement est inévitable, l’employé reçoit une indemnité lorsque les rapports de travail ont duré plus de dix ans ou qu’il est âgé d’au moins 50 ans.

3L’indemnité équivaut au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. Elle peut être versée en espèces ou sous forme de contribution au financement de mesures visant à éviter le chômage. La direction règle les modalités.

4Afin d’éviter des cas de rigueur, Swissmedic peut aussi verser une indemnité au sens de l’al. 3 aux personnes qui ne remplissent pas les conditions visées à l’al. 2.

5Si un nombre important d’employés doit être licencié pour des raisons économiques ou des raisons d’exploitation, Swissmedic met en place un plan social en accord avec les associations du personnel.

Art. 12 Prestations en cas de retraite anticipée pour cause de restructuration

1Si des employés sont mis en retraite anticipée pour cause de restructuration, ils peuvent se voir verser, à partir de 60 ans, une rente de vieillesse calculée conformément à l’al. 2 et une rente transitoire entièrement financée par Swissmedic calculée conformément à l’art. 61 du règlement de prévoyance du 26 septembre 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rente de la caisse de prévoyance de Swissmedic4 (règlement de prévoyance de Swissmedic).

2La rente de vieillesse est calculée comme la rente d’invalidité conformément à l’art. 57 du règlement de prévoyance de Swissmedic.

3Swissmedic transfère le capital de couverture requis pour le financement de la rente de vieillesse et de la rente transitoire à la Caisse fédérale de pensions.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.143.1. Le texte du règlement de prévoyance n’est publié ni au RO ni au RS. Le règlement de prévoyance peut être obtenu auprès de PUBLICA. Il peut également être consulté à l’adresse suivante: www.publica.ch > Caisses de prévoyance.

Art. 13 Résiliation abusive

1La résiliation des rapports de travail est abusive notamment lorsqu’elle intervient:

a.
pour une raison inhérente à la personnalité de l’employé, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne leur porte sur un point essentiel un préjudice grave;
b.
en raison de l’exercice par l’employé d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole ses obligations et ne porte sur un point essentiel un préjudice grave aux rapports de travail;
c.
parce que l’employé accomplit une obligation légale, un service militaire suisse volontaire, un service de protection civile suisse volontaire ou un service civil suisse;
d.
en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance de l’employé à une association du personnel ou en raison de l’exercice conforme au droit d’activités syndicales;
e.
sans motif justifié alors que l’employé est le représentant élu d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à Swissmedic;
f.
seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant des rapports de travail;
g.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de travail;
h.
en violation des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)5.

2En cas de résiliation abusive ou sans raison objective des rapports de travail, l’employé peut demander une indemnité dont le montant ne peut excéder son salaire annuel.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.1

Art. 14 Résiliation en temps inopportun

1Après la période d’essai, Swissmedic ne peut pas résilier les rapports de travail:

a.
en cas d’accomplissement d’une obligation légale, d’un service militaire suisse volontaire, d’un service de protection civile suisse volontaire ou d’un service civil suisse, pendant la période durant laquelle l’employé est empêché de travailler et pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service, pour autant qu’il ait duré plus de deux semaines ouvrables;
b.
en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé, pendant trois mois jusqu’à l’accomplissement de la cinquième année de service et pendant six mois par la suite;
c.
en cas de grossesse, pendant la durée de celle-ci et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement;
d.
en cas de participation à un service d’aide à l’étranger avec l’accord de Swissmedic, pendant la durée de l’empêchement;
e.
lorsque l’employé a, de bonne foi, dénoncé une infraction ou signalé une irrégularité en vertu de l’art. 75a LPTh ou qu’il a déposé comme témoin sur la base de cette disposition.

2La résiliation qui intervient pendant une période prévue à l’al. 1 est nulle. Les rapports de travail se poursuivent sans modification.

3En cas de résiliation pour cause de dénonciation ou de signalement au sens de l’al. 1, let. e, l’employé peut demander une indemnité dont le montant ne peut excéder son salaire annuel en lieu et place de sa réintégration.

4Si la résiliation a été signifiée avant une période prévue à l’al. 1, le délai de résiliation est suspendu jusqu’à la fin de cette période, puis continue de courir jusqu’à la fin du mois où il arrive à échéance.

Art. 15 Résiliation immédiate

1Les deux parties peuvent résilier immédiatement les rapports de travail en tout temps pour de justes motifs. La résiliation immédiate doit être motivée par écrit.

2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de la partie qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3En cas de résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail:

a.
par Swissmedic, celui-ci est tenu de verser le salaire jusqu’à l’expiration du délai ordinaire de résiliation, sous réserve du revenu que l’employé a tiré d’un autre travail ou auquel il a intentionnellement renoncé;
b.
par l’employé, celui-ci est tenu de réparer intégralement le dommage subi de façon avérée par Swissmedic du fait de la résiliation.

4En cas de licenciement injustifié avec effet immédiat, l’employé peut exiger au surplus une indemnité dont le montant ne peut excéder son salaire annuel.

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