Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Section 2 Enquêtes concernant des restrictions à la concurrence

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative

Art. 26 à 31 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Enquêtes préalables

1Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d’office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.

2Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.

3La procédure d’enquête préalable n’implique pas le droit de consulter les dossiers.

Art. 27 Ouverture d’une enquête

1S’il existe des indices d’une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d’entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s’il y est invité par la commission ou par le DEFR.

2La commission arrête l’ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.

Art. 28 Communication

1Le secrétariat communique l’ouverture d’une enquête par publication officielle.

2Cette communication mentionne l’objet et les parties concernées par l’enquête. Elle contient en outre un avis invitant les tiers concernés à s’annoncer dans un délai de 30 jours s’ils désirent participer à l’enquête.

3L’absence de publication ne fait pas obstacle à la poursuite de l’enquête.

Art. 29 Accord amiable

1Si le secrétariat considère qu’une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.

2L’accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.

Art. 30 Décision

1Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l’approbation de l’accord amiable.

2Les participants à l’enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l’enquête.

3Si l’état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.

Art. 31 Autorisation exceptionnelle

1Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d’une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral.28

2La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force d’une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29

3L’autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges.

4Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l’autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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