Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3Aucune sanction n’est prise si:
- a.
- l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l’annonce, l’ouverture d’une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l’entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
- b.
- la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête;
- c.
- le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
- Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).