Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Section 6 Sanctions administratives

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative

Art. 49a à 53 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence

1L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.

2Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.

3Aucune sanction n’est prise si:

a.
l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l’annonce, l’ouverture d’une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l’entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b.
la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête;
c.
le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
  3. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 50 Inobservation d’accords amiables et de décisions administratives

L’entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 51 Cas d’inobservation liés à une concentration d’entreprises

1L’entreprise qui aura réalisé une concentration sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l’objet ou n’aura pas observé l’interdiction provisoire de réaliser la concentration, ou aura contrevenu à une charge dont a été assortie l’autorisation, aura réalisé une concentration qui a été interdite ou n’aura pas mis en œuvre une mesure destinée à rétablir une concurrence efficace, sera tenue au paiement d’un montant de 1 million de francs au plus.

2En cas de récidive concernant une charge dont a été assortie l’autorisation, l’entreprise sera tenue au paiement d’un montant de 10 pour cent au plus du chiffre d’affaires total réalisé en Suisse par l’ensemble des entreprises participantes. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 52 Autres cas d’inobservation

L’entreprise qui n’aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l’aura fait qu’en partie, sera tenue au paiement d’un montant de 100 000 francs au plus.

Art. 53 Procédure

1Les cas d’inobservation sont instruits par le secrétariat, d’entente avec un membre de la présidence. La commission statue.

2…50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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