Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Chapitre 2 Dispositions de droit matériel

Art. 5 à 11 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Restrictions illicites à la concurrence

Art. 5 Accords illicites

1Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d’efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d’une concurrence efficace, sont illicites.

2Un accord est réputé justifié par des motifs d’efficacité économique:

a.
lorsqu’il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b.
lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.

3Sont présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:

a.
qui fixent directement ou indirectement des prix;
b.
qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c.
qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.

4Sont également présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d’autres fournisseurs agréés sont exclues.11

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 6 Catégories d’accords réputés justifiés

1Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d’efficacité économique peuvent être fixées par voie d’ordonnances ou de communications. À cet égard, seront notamment pris en considération:

a.
les accords de coopération en matière de recherche et de développement;
b.
les accords de spécialisation et de rationalisation, y compris les accords y relatifs concernant l’utilisation de schémas de calcul;
c.
les accords en vue de l’octroi d’une exclusivité sur l’acquisition ou la vente de certains biens ou services;
d.
les accords relatifs à la concession de licences exclusives de droits de propriété intellectuelle;
e.12
les accords ayant pour but d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où ils n’ont qu’un impact restreint sur le marché.

2Les ordonnances et communications relatives aux accords en matière de concurrence peuvent aussi reconnaître comme étant réputées justifiées des formes particulières de coopération propres à certaines branches de l’économie, notamment des accords concernant la transposition rationnelle de prescriptions de droit public pour la protection des clients ou des investisseurs en matière de services financiers.

3Les communications sont publiées dans la Feuille fédérale par la Commission de la concurrence. Le Conseil fédéral édicte les ordonnances prévues aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 7 Pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif

1Les pratiques d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14

2Sont en particulier réputés illicites:

a.
le refus d’entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d’acheter des marchandises);
b.
la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d’autres conditions commerciales;
c.
le fait d’imposer des prix ou d’autres conditions commerciales inéquitables;
d.
la sous-enchère en matière de prix ou d’autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e.
la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f.
le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g.15
la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l’étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l’étranger.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

Art. 8 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants

Les accords en matière de concurrence et les pratiques d’entreprises ayant une position dominante dont l’autorité compétente a constaté le caractère illicite peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, ils sont nécessaires à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants.

Section 2 Concentrations d’entreprises

Art. 9 Notification des opérations de concentration

1Les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:

a.
les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d’affaires en Suisse d’au moins 500 millions de francs, et
b.
au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d’affaires minimum de 100 millions de francs.

2…16

3Pour les sociétés d’assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d’affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l’établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18

4Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d’une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu’une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.

5L’Assemblée fédérale peut, par voie d’arrêté de portée générale non soumis au référendum:

a.
adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b.
assortir de conditions spéciales l’obligation de notifier des concentrations d’entreprises dans certaines branches de l’économie.
Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 10 Appréciation des concentrations d’entreprises

1Les concentrations d’entreprises soumises à l’obligation de notifier font l’objet d’un examen par la Commission de la concurrence lorsqu’un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu’elles créent ou renforcent une position dominante.

2La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l’autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu’il résulte de l’examen que la concentration:

a.
crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b.
ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l’emporte sur les inconvénients de la position dominante.

3Lorsqu’une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu’elle invite à donner son avis.20

4En évaluant les effets d’une concentration d’entreprises sur l’efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l’évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

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